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TJ 79191, 3 déc. 2025, RG 21/00376


Vérifier : TJ 79191, 3 déc. 2025, RG 21/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
21/00376
Lieu / cour
tj79191
Chambre
REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
Type
other
Id
697c0387cdc6046d472f665c

Texte de la décision

2,158 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Procédures collectives

Minute n°
Affaire : E.A.R.L. [R], ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES C/
N° RG 21/00376 - N° Portalis DB24-W-B7F-DRXB

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025

A l’audience en chambre du conseil du 01 Octobre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Igor SOUCHU, Vice-Président, juge rapporteur, vu l’article 786 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEBITEUR :

E.A.R.L. [R]
N° SIREN : 340 474 113
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

MANDATAIRE JUDICIAIRE :
ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant représenté par M. [M] [O]

L'affaire a été communiquée au ministère public.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré par la formation collégiale, composée par Igor SOUCHU, Vice-Président, Eric DURAFFOUR, Président et Isabelle ALONSO, juge, serait rendu le 03 Décembre 2025, sous la signature de Igor SOUCHU, Vice-Président et de Romain MERCIER, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, le Ministère Public ayant eu régulièrement communication de la procédure et ayant donné son avis par écrit, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et mise à la disposition du public par le greffe,

CONSTATE que l'exécution du plan de redressement arrêté par jugement du 10 octobre 2005 puis prolongé par jugement du 26 avril 2021 de l’EARL [R] est terminée après paiement de l’ensemble des échéances,

CONSTATE la fin de la mission du commissaire à l’exécution du plan de redressement,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Et a été signé, le présent jugement, par le Président d’audience et le Greffier.

Le Greffier. Le Président

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