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TJ 69123, 2 déc. 2025, RG 24/02212


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Date
02/12/2025
Numéro
24/02212
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
697c07bbcdc6046d472fa371

Texte de la décision

3,129 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02212 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6SB
AFFAIRE : [T] [P] C/ S.A.S. LES MOUSQUETAIRES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [P]
née le 04 Septembre 1962 à [Localité 3] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. LES MOUSQUETAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC - MONNET LYON, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2025 - Délibéré au 02 Décembre 2025

Notification le

à :

Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT - 2385 (expédition)
Maître [D] [Y] de la SELARL [Adresse 4] (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE

Par acte en date du 19 novembre 2024, Madame [P] a fait assigner en référé la société LES MOUSQUETAIRES, établissement NETTO à [Localité 5] afin que l'expertise médicale ordonnée par décision du 18 juin 2024 dans la procédure RG n° 24/00506 lui soit commune et opposable.

La société LES MOUSQUETAIRES a invoqué en défense une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et d'intérêt à défendre à la présente instance, et sollicité la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

À l'audience, Madame [P] se désiste de son instance et s'oppose à la demande reconventionnelle adverse.

La société LES MOUSQUETAIRES accepte ce désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

En application de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de constater que Madame [P] se désiste de son instance à l'égard de la société LES MOUSQUETAIRES qui accepte.

Elle conservera la charge des dépens.

Il apparaît en outre équitable de faire droit à la demande du défendeur et de lui allouer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire ;

CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [P] à l'égard de la la société LES MOUSQUETAIRES et l'extinction de l'instance ;

CONDAMNONS Madame [P] à payer à la société LES MOUSQUETAIRES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Madame [P] aux dépens.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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