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TJ 33063, 19 janv. 2026, RG 25/01841


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Date
19/01/2026
Numéro
25/01841
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
697c0832cdc6046d472faa5f

Texte de la décision

5,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 25/01841 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WVY

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Lola MICHEL

Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 12 août 2025, Madame [M] [W], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [R] [I], a fait assigner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 et 1242 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale et d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la SAS AUCHAN HYPERMARCHE d’avoir à produire son attestation d’assurance responsabilité civile.

Madame [M] [W] expose que le 29 août 2021, sa fille, [R] [I], alors âgée de 2 mois, a été victime d’un accident au sein de l’établissement AUCHAN HYPERMARCHE BIAS ; qu’alors qu’elle se trouvait au rayon des laits infantiles, elle a saisi un pot situé en hauteur ; qu’un autre pot est tombé sur sa fille car les étagères étaient surchargées; que le pot a heurté violemment l’enfant au niveau de l’arcade sourcillière droite ; que les pompiers ont pris en charge sa fille ; que le médecin de garde des Urgences du pôle de santé de [Localité 6] a constaté une plaie abrasive au sourcil droit nécessitant la pose de colle biologique ; qu’elle a déposé plainte contre l’établissement AUCHAN HYPERMARCHE ; que cette plainte a été classée sans suite ; qu’aujourd’hui [R] est âgée de 4 ans et son médecin traitant a constaté “une cicatrice sourcillière droite de 2 cm de longueur” ; que [R] n’a jamais été indemnisée et qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour sa fille afin de voir chiffrer ses préjudices.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.

A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, s’il ressort du certificat médical initial en date du 30 août 2021 que [R] [I] a présenté une “plaie abrasive au sourcil droit ayant nécessité la pose de colle biologique”, et du certificat daté du 23 mai 2025 que l’intéressée présente aujourd’hui “une cicatrice sourcilière droite de 2 cm de longueur”, il n’est nullement démontré, par la production d’éléments objectifs probants tels que des attestations de témoins, l’implication de l’établissement AUCHAN HYPERMARCHE dans l’accident.

Par suite, ne justifiant pas d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE, Madame [W] sera déboutée de sa demande d’expertise pour sa fille [R].

Les autres demandes

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à produire son attestation d’assurance responsabilité civile.

Madame [W] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2025. Les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [M] [W], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [R] [I], de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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