TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 24/00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Valérie BARDI............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LRY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [F] [E] [M] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 novembre 2023 la société FLOA a assigné [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Par acte de cession de créance en date du 5 novembre 2024, FLOA a cédé sa créance à société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Selon offre de contrat signée le 14 novembre 2022 FLOA aux droits de qui vient société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED consentait à [M] [F] un contrat de crédit d’un montant de 25178,37 € .
[M] [F] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 25 septembre 2023.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de FLOA s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Condamner [M] [F] à lui payer la somme de 16835,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 septembre 2023-Condamner [M] [F] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [M] [F] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude , [M] [F] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de FLOA:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de FLOA soutient que [M] [F] lui doit la somme de :
la somme de 16835,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 septembre 2023
société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de FLOA fournit au dossier le contrat souscrit par [M] [F] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[M] [F] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de FLOA qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de FLOA, de constater la résiliation du contrat et de condamner [M] [F] à lui payer la somme de 16835,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 septembre 2023
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [F] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [M] [F] à payer à société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de FLOA la somme de 16835,27 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 septembre 2023;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [M] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONCE AU JOUR MOIS AN CI DESSUS
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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