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TJ 44109, 19 déc. 2025, RG 23/02758


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Date
19/12/2025
Numéro
23/02758
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
697c0a5ccdc6046d472fc9de

Texte de la décision

4,164 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 19 Décembre 2025


ENTRE :

Madame [Z] [L]
[Adresse 2]

Demandeur non comparant
D'une part,
ET:

S.A. CAISSE D’EPARGNE
[Adresse 1]

Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 12 Janvier 2024
délibéré au : 29 Mars 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 - Jugement n°25/0583 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/02758 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOYJ

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 2 août 2023, Madame [Z] [L] a demandé la convocation de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
3.203,69 euros en principal,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 janvier 2024, Madame [Z] [L] maintient sa demande.

Elle explique que des prélèvements ont été effectués par utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Elle en demande le remboursement à sa banque.

La CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, représentée par son conseil, s’oppose au paiement aux motifs qu’est sollicité le remboursement d’opérations bancaires sur une période d’un an, alors que le titulaire du compte est tenu à une obligation de vigilance.
La banque argue que Madame [Z] [L] avait accès à sa banque à distance et pouvait consulter ses relevés de compte en ligne sur lesquels étaient visibles les opérations litigieuses.
En outre, elle soutient que l’opposition formulée au-delà du délai fixé par les dispositions légales n’ouvre pas droit à indemnisation.
Elle sollicite de surcroît la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience le président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 mars 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2025.

En raison d’un changement dans la composition de la juridiction, une réouverture des débats a été ordonnée afin de reprendre la procédure.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10h30.

Mme [L] n’a pas comparu.

La banque défenderesse, représentée, a demandé de voir condamner Madame [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 2.000 €.

A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE
Sur la caducité
A l’audience de jugement Madame [Z] [L] n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, et n’ayant pas fait part d’un motif légitime pour excuser sa non-comparution, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile de déclarer caduc l’acte de saisine du Tribunal.

Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité et de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [Z] [L] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE la non comparution sans motif légitime de la demanderesse ;
DECLARE la demande caduque ;
DEBOUTE la CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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