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TJ 13055, 20 nov. 2025, RG 25/05412


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Date
20/11/2025
Numéro
25/05412
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
697c0d1fcdc6046d472ff212

Texte de la décision

3,510 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025

GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05412 - N° Portalis DBW3-W-B7J-663Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de sous-location a été signé entre les parties, le 8 novembre 2013, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 409,60 euros outre 20 euros de provision pour charges.

L’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [O] [E] un congé le 6 février 2025, pour la date du 31 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [O] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.

A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée et que le bailleur principal renonçait au bénéfice de son congé. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [E] n’a pas comparu, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Monsieur [O] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [O] [E] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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