Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 65440, 20 nov. 2025, RG 25/00700


Vérifier : TJ 65440, 20 nov. 2025, RG 25/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/00700
Lieu / cour
tj65440
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
697c0d33cdc6046d472ff350

Texte de la décision

2,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


JUGEMENT

N° RG 25/00700 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERLH - 2ème chambre -
23B Demande de mainlevée d’une opposition à mariage

Prononcé le 20 NOVEMBRE 2025
par mise à disposition au Greffe,

N°MINUTE :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-03423 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

DEFENDEUR :

M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 10]
[Localité 3]

Représentée par M. DOBELI Jean-Francois, Vice-Procureur

LE TRIBUNAL :

L'affaire a été appelée à l'audience non publique du 14 Octobre 2025,
où étaient présentes Madame Véronique GIMENO, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente rapporteur, assistée de Madame Sylvie FARHI, Greffière, présente lors des débats et de Madame Mélanie COSSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe,

Au cours de cette audience, les parties présentes ont été entendues,

Madame la Présidente a été entendue en son rapport et le Ministère Public en ses réquisitions écrites,

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 20 NOVEMBRE 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
Madame Véronique GIMENO, faisant fonction de Présidente rapporteur a rendu compte à Madame Elen ETIEN et Madame Madeleine DUPERRIER, assesseurs, afin d’en délibérer conformément à la loi. Le jugement suivant a été prononcé :

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Done mainlevée de l'opposition à mariage de Monsieur [B] [S], né le 23 février 1967 à [Localité 5], commune d’[Localité 6], état de [Localité 7] (INDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] et de Madame [E] [R], née le 29 septembre 1974 à [Localité 9], état de [Localité 7] (INDE), de nationalité indienne formée par Monsieur le procureur de la République le 24 septembre 2024.
Déboute Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente
COSSON Mélanie GIMENO Véronique

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.