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TJ 33063, 27 nov. 2025, RG 24/05661


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Date
27/11/2025
Numéro
24/05661
Lieu / cour
tj33063
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
697c11dfcdc6046d47303d69

Texte de la décision

4,119 caractères

N° RG 24/05661 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHTT

Minute n° 25/

AFFAIRE :

[O], [W] [M]

C/

[U] [K] [M] [F] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées
le
à
Me Sophie BENAYOUN
Me Emilie LE BORGNE
Me Nicolas NAVARRI
Ministère Public
Exp délivrées
le
à service des expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 25 septembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [W] [M]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (Portugal)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]

représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (Roumanie)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à dispostion au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le juge français compétent ;

Déclare recevable l’action en contestation de paternité au regard de la loi portugaise et roumaine ;

Déclare recevable l’action en établissement de la paternité au regard de la loi portugaise ;

Ordonne avant-dire-droit une expertise comparative des empreintes génétiques de Monsieur [U] [K] [M], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (Portugal), de Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (Roumanie) avec celles de [O], [W] [M], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (Gironde) ;

Désigne pour ce faire le Laboratoire d’Hématologie Médico-Légale sis [Adresse 10], lequel aura pour mission de :

- procéder à tout prélèvement cellulaire sur Monsieur [U] [K] [M], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (Portugal), sur Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (Roumanie) et sur [O], [W] [M], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (Gironde),

- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [U] [K] [M], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (Portugal) est le père de [O], [W] [M], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité,

- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (Roumanie) est le père de [O], [W] [M], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;

Fixe à 1200 euros la consignation à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être versée par Monsieur [O], [W] [M] dans un délai de deux mois à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;

Réserve les autres demandes et les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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