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TJ 63113, 30 mai 2025, RG 25/00475


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00475
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
697c1221cdc6046d47304126

Texte de la décision

8,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCQB
MINUTE : 25/288

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 30 Mai 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [I] [J]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant assisté de Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Courriel 5]
[Localité 4]
régulièrement convoquée par courriel le 21/05/2025 , observations écrites reçues le 21/05/2025 à 20h45

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [I] [J] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [I] [J] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 20/04/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 21/05/2025;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 27/05/2025 qu’il a constaté : “Ce jour, nous notons la persistance d'une minimisation des troubles du comportement ayant menés à son hospitalisation. ll est en incapacité de se remettre en question et garde un discours projectif à l'encontre de ses proches. En service nous remarquons une incapacité à respecter les normes sociales et se mettre à la place d'autrui, l'amenant à des comportements irrespectueux qu’il ne critique pas. Problématique qui semble exister depuis de nombreuses années avec des conséquences financières et judiciaires sur l’extérieur ne lui permettant
pourtant pas de se remettre en question. Nous notons une légère désorganisation
intellectuelle avec un discours diffuent et logorrhéique. Il peut se montrer hypersvnthone et intrusif dans la prise en charge des autres patients. Nous avons pu constater un certain sentiment de supériorité voire de toute puissance. Il est nécessaire de lui rappeler les règles du service très régulièrement afin d'éviter les comportements inadaptés : il se promène torse-nu dans le service, a pris des photos d'autres patients postés sur les réseaux sociaux” . La thymie est fragile, il peut se montrer labile et la gestion des angoisses reste à travailler.
Il accepte la prise du traitement thymorégulateur sous surveillance soignante.
La poursuite de l’hospitalisation permettrait de poursuivre l’évaluation afin de définir plus précisément le diagnostic et pouvoir adapter le traitement au mieux afin de limiter tout risque de nouvelle mise en danger de lui-mème ou d'autrui sur l’extérieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [J] a déclaré :” ca s’est arrangé depuis, mon insertion professionnelle va bien je garde mon travail; c’est un bouleversement, j’accepte ma pathologie ma bipolarité légère et singulière j’accepte un traitement chez moi à base de lithium je vais être pris en charge par le dr [K] psychiatre de mon secteur; je vais avoir un suivi avec mon assistante sociale, j’ai parlé de tout cela avec le dr [B], elle m’a dit que je pouvais partir et me ferai mon bilan de sortie lundi. On va me donner une prescription médicale et j’aurai mon traitement; il faut que je prenne mon traitement ; on m’a conseillé un psychologue que j’irai voir, ca depend de vous que je puisse sortir Pour moi c’est la solution vis à vis de mon travail pour ne pas être déconnecté ; j’étais dans des conditions carcérales compliquées. Paradoxalement ca m’a fait du bien, une réaction ,une résilience ; j’ai eu le réglement intérieur à ma demande au bout d’un mois, petit dysfonctionnement, il y a un excès de parole, il y a une structure derrière la logorrhée et ceci dès le matin”.

Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la mainlevée de la mesure;

Attendu qu’il convietn de rejeter la demande de mainlevée compte-tenu des éléments fournis par le dr [B] dans son certificat médical sus-mentionné ; que si le patient nous a indiqué qu’il allait être mis fin à sa mesure d’hospitalisation lundi aucun arguement en faveur de cette thèse n’est actuellement versé au dossier de la procédure.

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Attendu que Monsieur [I] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [I] [J] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont Ferrand,
le 30 Mai 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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