TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 20/06584
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/06584 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHAB
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [J] [F] de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
Maître [R]-[Z] [N] de la SELARL TACOMA - 2474
Maître [H] [V] de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 08 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [D] épouse [O]
née le 04 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VDH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S.U. ASCELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société VDH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société ASCELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 C du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie MAMI, Greffière, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par les époux [O] le 31 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la compganie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne (Caisse Régionale de réassurance Mutuelle Agricole du Sud-Est) le 22 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement notifiées par la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES le 1er septembre 2025 e de déisstement d’instance ;
Vu les articles 384, 394 et suivant du Code de procédure civile ;
Le désistement des époux [O] est parfait par absence de conclusions ou acceptation des défendeurs. Le désistement de la société MMA est légitime en raison du désistement dont elle bénéficie.
L’instance est en conséquence éteinte. Par accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire statuant publiquement et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action des époux [O] et le désistement d’instance de la société société MMA IARD ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 7], le 08 Septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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