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TJ 33063, 18 nov. 2025, RG 25/02291


Vérifier : TJ 33063, 18 nov. 2025, RG 25/02291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/02291
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
697c159dcdc6046d4730866f

Texte de la décision

5,595 caractères

Du 18 novembre 2025

5AH

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/02291 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXN

[O] [Z] [D] [F]

C/

S.C.I. PEYRONNET

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Mme [O] [F]

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [O] [Z] [D] [F]
née le 12 Octobre 1995 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Présente

DEFENDERESSE :

S.C.I. PEYRONNET
[Adresse 4]
[Localité 6]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 septembre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal de Bordeaux déposée le 5 juin 2025 au greffe émanant de Madame [O] [F], il est demandé à l’encontre de la SCI PEYRONNET représentée par son représentant légal en sa qualité de bailleur, sa condamnation au paiement de la somme principale de 720 € représentant la restitution du dépôt de garantie versée à l’entrée dans les lieux loués situés au [Adresse 5]) suivant bail d’habitation en date du 2 janvier 2024 et à titre de dommages-intérêts la somme de 1296 € ainsi que 450 € au titre des frais de déplacement et frais de lettres recommandées.

La requérante explique que dans le cadre de son contrat de location du 3 janvier 2024 au 2 août 2024 elle n’a pas reçu le remboursement de son dépôt de garantie ni obtenu une copie de l’état des lieux de sortie en dépit de ses relances répétées auprès de la gestionnaire du bien immobilier et ce en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

À l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, seule Madame [O] [F] comparait et demande la restitution du dépôt de garantie de 720 € ainsi que la somme de 864 € au titre des pénalités de retard mais en précisant qu’elle a reçu le procès-verbal de l’état des lieux de sortie de la part de la gestionnaire de l’immeuble.

La SCI PEYRONNET n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l’espèce le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

À défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Force est de constater en l’espèce que la restitution du dépôt de garantie devait intervenir au plus tard un mois après la date de la remise des clés marquant la fin de la location soit le 3 septembre 2024 de sorte que c’est à juste titre que la demanderesse sollicite la restitution du dépôt de garantie de 720 € dans la mesure où l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et qu’il n’est pas justifié par la bailleresse d’une régularisation quelconque des charges en dehors des provisions versées durant la location, pouvant expliquer la rétention du dépôt de garantie au-delà du délai d’un mois en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient en conséquence de condamner la SCI PEYRONNET au paiement de la somme de 720 € ainsi que de la pénalité de 10 % du montant du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard pendant 12 mois soit la somme de 864 € (72 € x 12 mois = 864 €) soit au total la somme de 1584 €.

Il y a lieu également de considérer comme équitable l’allocation à la demanderesse d’une indemnité de procédure de 250 € au titre des frais non répétibles engagés dans cette instance compte tenu de son déplacement au tribunal venant de Tours (Indre-et-Loire) où se trouve son domicile actuel et des contraintes engendrées par les nombreuses relances par lettres recommandées et SMS qui se sont révélées vaines auprès de la bailleresse et du temps de préparation de son dossier qu’elle a présenté devant le tribunal.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI PEYRONNET qui succombe aux prétentions de la demanderesse.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.

Déclare les demandes de Madame [O] [F] régulières, recevables et partiellement fondées.

Condamne la SCI PEYRONNET à payer à Madame [O] [F] la somme de 1584 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités encourues.

Condamner la SCI PEYRONNET à payer à Madame [O] [F] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la SCI PEYRONNET aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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