Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 18 déc. 2025, RG 25/06816


Vérifier : TJ 67482, 18 déc. 2025, RG 25/06816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/06816
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
697c1653cdc6046d473090da

Texte de la décision

5,698 caractères

N° RG 25/06816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSLZ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/06816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSLZ

Copie exec. aux Avocats :

Me Audrey LERVAL

Le

Le Greffier

Me Audrey LERVAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGEMENT du 18 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 18 Décembre 2025
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NAVI, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 841.823.743. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LERVAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 185

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant

Par assignation délivré le 17 juillet 2025, la SARL NAVI a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre Mme [N] [X] tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de la clause de dédit avec intérêts à compter du 31 mars 2025, la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral avec intérêts à compter du 31 mars 2025, la somme de 2 500 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts à compter du 31 mars 2025, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement d'une somme globale de 11 000 € au titre de la clause de dédit, en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts à compter du 31 mars 2025, en tout état de cause sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Mme [N] [X] bien que régulièrement citée par remise à M. [H] [J], son ami, personne présente à son domicile, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée en l'état le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Il est expressément référé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et moyens.

MOTIFS

Mme [N] [X] n'étant pas représentée par avocat, il est par conséquent statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les parties sont liées par un compromis de cession de fonds de commerce d'agence immobilière exploitée sous l'enseigne " LA FORET IMMOBILIER " située [Adresse 1] à [Localité 6] signé le 23 octobre 2024.

L'article 5.3 intitulé "clause de dédit" de ce compromis prévoit que : " Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte définitif de cession et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, la somme de SIX MILLE EUROS ( 6 000,00 € ) sera acquise à l'une ou l'autre des parties par celle qui se serait refusée de procéder à la cession.
Le montant du dédit sera acquis de plein droit à l'autre partie, après requête, faite par acte extra judiciaire, de venir signer l'acte de vente et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité que le défaut ou le refus de signer, prononcé ou constaté par un officier ministériel."

Il résulte des pièces versées par la demanderesse que les conditions suspensives de l'acte figurant dans son article 11 stipulent notamment l'obtention par le cessionnaire d'une ou plusieurs offres de prêt d'un montant minimum de 130 000 euros. Or la société demanderesse produit aux débat un courrier de la BNP PARIBAS du 16 décembre 2024 relatif à une demande de prêt de 111 157 euros et non de 130 000 euros.

Est encore prévue comme deuxième condition suspensive que Mme [X] obtienne la carte professionnelle d'agent immobilier, ce qui ne résulte d'aucune pièce et notamment pas de l'avenant n°1 au contrat de franchise du 20 septembre 2024 signé par Mme [X] le 22 janvier 2024 ou de l'avenant n°2 signé par Mme [X] le 25 février 2025.

La clause prévoit qu'à défaut de l'accomplissement de l'une quelconque des conditions suspensives à la date du 31 décembre 2024 à 18 heures (...) seront considérées comme nulles et non avenues et sans effet, chacune des parties étant déliée de ses obligations sans indemnité, dédit ou commission.

La société NAVI étant défaillante dans la charge de la preuve de la réalisation de toutes les conditions suspensives du compromis de vente du fonds de commerce, elle est mal fondée à solliciter l'application de la clause de dédit, ce qu'elle réclame tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.

Succombant, la société NAVI sera condamnée aux entiers frais et dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SARL NAVI de ses demandes principale et subsidiaire ;

CONDAMNE la SARL NAVI aux entiers frais et dépens,

REJETTE la demande de la SARL NAVI fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.