TJ 73011, 9 oct. 2025, RG 24/00412
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00412
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYWB
ORDONNANCE DE REFERE
N° 2025 / 71
DU : 09 Octobre 2025
[A] [V] [D] [U] épouse [R]
C/
[E] [X]
Expéd. le 09 Octobre 2025
à Me ASSIER (Case Palais)
à Me JASTRZEB (Case Palais)
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Octobre 2025
A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 09 Octobre 2025,
PRESIDENT : [...]
GREFFIER : [...]
DEMANDEUR :
Madame [A] [V] [D] [U] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
substitué par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Juillet 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2015, Mme [A] [R] née [U] a donné en location à M. [E] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à[Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 540 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2022, Mme [A] [R] née [U] a notifié à M. [E] [X] la réindexation du montant du loyer à la somme de 588,23 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Mme [A] [R] née [U] a fait délivrer un congé pour motif légitime et sérieux du fait de violences pour l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Mme [A] [R] née [U] a fait assigner M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- juger recevable et fondé le congé pour motif légitime et sérieux délivré à M. [X] le 30 novembre 2023,
- juger que le bail est résilié depuis le 7 juin 2024,
- ordonner l’expulsion de M. [E] [X] et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec recours à la force publique et assistance d’un serrurier,
- fixer, à compter du 7 juin 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé le 9 août 2022, soit la somme de 588,23 euros et condamner M. [E] [X] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux,
- ordonner la remise des clés du logement par le locataire,
- s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet et assisté, si besoin par un technicien,
- ordonner le séquestre des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté de loyers ou indemnités d’occupation échues et de charges locatives,
- condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 avril 2025, le dossier a été retenu en l’absence de comparution de M. [X] et la décision mise en délibéré au 12 juin 2025. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référé a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 juillet 2025.
* * *
A l’audience du 7 juillet 2025, Mme [A] [R] née [U], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et moyen conformément aux termes de son assignation.
M. [E] [X], représenté par son conseil et conformément à ses écritures, demande au juge de :
A titre principal :
- juger irrecevable et infondé le congé délivré à M. [X] le 30 novembre 2023,
- rejeter l’intgralité des demandes de Mme [R],
- constater le renouvellement du bail en raison de l’absence de congé régulier,
A titre subsidiaire :
- accorder à M. [X], locataire protégé, un délai avant le prononcé de l’expulsion,
- rejeter l’intégralité des demandes de Mme [R],
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 594,10 euros en remboursement du trop-perçu sur les loyers et taxes d’ordures ménagères,
- juger que Mme [R] engage sa responsabilité à son encontre,
- condamner Mme [R] à lui restituer la somme de 5.510,4 euros à titre d’indemnité pour les préjudices subis,
- condamner Mme [R] à procéder aux travaux de rénovation notamment du parquet et de remplacement des menuiseries dans un délai d’un mois suivant jugement à intervenir sous astreinte passé ce délai de la somme de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la minoration du loyer à 20 % jusqu’à l’exécution complète des travaux,
En tout état de cause :
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Me JASTRZEB-SENELAS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soulève l’irrecevabilité du congé pour défaut de motif légitime et sérieux. Il soutient que les faits de violence, survenus en 2022, sont anciens et que les bailleurs n’ont pas fait de procédure de résiliation du bail au moment des faits. Subsidiairement, il demande des délais pour quitter les lieux et indique vouloir restituer le logement en fin d’année 2025 avec son épouse. A titre reconventionnel, il expose que le bailleur a fait des erreurs dans l’indexation des loyers ainsi que dans la facturation de la taxe d’ordure ménagère, qui ont été reconnues lors de la conciliation. Il indique également subir un trouble de jouissance dû à l’inexécution de travaux suite à des infiltrations d’eau dans le logement, justifiant leur demande de minoration de leur loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité du congé délivré
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué [...]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.”
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si le motif légitime et sérieux est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et si, au stade des référés, il ne se heurte à aucune contestations sérieuses.
En l’espèce, le congé du 30 novembre 2023 délivré par le bailleur mentionne un motif légitime et sérieux pour faits de violence commis par M. [E] [X] à l’encontre du bailleur et de son époux. Néanmoins, M. [X] conteste l’existence du motif légitime et sérieux au moment de la délivrance du congé.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [X] a commis des faits de violence en août 2022 à l’encontre de Mme et Mme [U] pour lesquels il a été condamné par le tribunal de police d’Albertville le 12 septembre 2023 [Pièce n°8 demandeur].
Il convient de relever qu’aucun autre élément faisant état de faits de violence postérieurs au mois d’août 2022 n’est versé au débat et que les parties ont réalisé une tentative de conciliation sur leur différend au cours du mois de mars 2023 [Pièce n°10 demandeur : constat de non-conciliation du 23 mars 2023].
Au vu de ces éléments, la contestation de l’existence du motif légitime des violences justifiant la délivrance du congé apparait suffisamment sérieuse au stade des référés et nécessite d’être débattue devant le juge du fond par les parties.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ainsi que sur toutes les demandes subséquentes.
De même, les demandes reconventionnelles de M. [X] portant sur les modalités de calcul de charges, sur la réalisation de travaux par le bailleur et sur l’action en responsabilité à l’encontre de ce dernier relèvent également de la compétence du juge du fond. Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir au fond, sans que l’affaire ne soit renvoyée à une audience fixe par la présente ordonnance, faute pour les parties d’en avoir fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS o Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
REJETONS les demandes d’indemnité des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie au paiement de ses dépens.
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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