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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/03891


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Date
18/09/2025
Numéro
25/03891
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
697c1bbfcdc6046d4730f30b

Texte de la décision

6,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03891 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UBK

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [I]
né le 21 Octobre 1943 à [Localité 4], domicilié : chez SAS SIAB IMMO, [Adresse 1]

représenté par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [I]
née le 13 Avril 1938 à [Localité 3], domiciliée : chez SAS SIAB IMMO, [Adresse 1]

représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [V]
né le 15 Novembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 20 mars 2015 Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I], représentés par leur mandataire immobilier, ont donné à bail à Monsieur [C] [V] un appartement [Adresse 5] pour un loyer de 605 euros et 78 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, notifié à la CCAPEX le 3 mars 2025, Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] ont signifié un commandement de payer dans le délai de 2 mois la somme de 4 039,29 euros, et ce en visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2025, Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de :
- Constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- Expulsion du locataire ;
- Fixation d’une indemnité d’occupation ;
- Condamnation provisionnelle du locataire à la somme de 2 780,44 euros ;
- Condamnation du locataire à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I], représentés par leur conseil ont indiqué se désister de leurs demandes principales en raison de l’apurement de la dette au 15 juillet 2025, et de maintenir que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens.

Monsieur [C] [V], représenté par son conseil, a indiqué s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur le désistement des demandes principales

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, il sera constaté le désistement d’instance de Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] concernant leurs demandes principales.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [V] n’a régularisé sa dette locative qu’après réception de l’assignation en justice. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que la dette a été régularisée dans les 12 jours suivant ladite assignation.

En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] concernant leurs demandes principales,

CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à payer à Madame [F] [I] et Monsieur [L] [I] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS Monsieur [C] [V] aux dépens,

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,

Le greffier, Le juge,

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