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TJ 80021, 19 janv. 2026, RG 25/00187


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Date
19/01/2026
Numéro
25/00187
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697c1f2acdc6046d473137d1

Texte de la décision

2,982 caractères

Décision 19/01/2026 RG 25/00187

DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[O] [M]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 25/00187
N° Portalis DB26-W-B7J-IMD5
BJ/OC

Minute n°26/00042

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE:

Madame [O] [M]
14 rue Foraine
80300 FRICOURT

NON COMPARANTE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025

Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité

Après avoir entendu la partie présente à l’audience du 19 janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2025, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, lui refusant la prise en charge, au titre du risque AT/MP des lésions mentionnées au certificat médical de rechute du 14 octobre 2024.

A l’audience de ce jour, Madame [M], bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’était ni présente ni représentée par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale ; elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.

MOTIVATION

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.

En l’espèce, en l’absence de comparution de Madame [M], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, Madame [M] sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,

Vu l’article 468 du code de procédure civile,

Déclare la demande caduque,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,

Condamne Madame [O] [M] aux éventuels dépens.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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