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TJ 74042, 14 janv. 2026, RG 25/01602


Vérifier : TJ 74042, 14 janv. 2026, RG 25/01602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25/01602
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
697c21d6cdc6046d4731652d

Texte de la décision

4,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026

DOSSIER : N° RG 25/01602 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D36D
AFFAIRE : S.A. BPCE FINANCEMENT / [S] [I]
MINUTE N° : 26/00038

DEMANDERESSE

S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Federico COMIGNANI.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2023, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6500 € à titre onéreux.

Par acte en date du 5 septembre 2025, la S.A. BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 7537,62 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire.

A l’audience, elle maintient ses demandes.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Qu’en l’espèce, il ressort du contrat de crédit et de son historique qu’à la date de déchéance du terme du 25 avril 2024, le défendeur était redevable de la somme de 1379 € au titre des échéances impayées en capital, intérêts et assurances et celle de 6499,12 € au titre du capital à échoir, à l’exclusion des cotisations d’assurances dont la cause cesse avec la déchéance du terme du prêt et à l’exclusion des intérêts autres que ceux de retard tels que définis par les dispositions ci-dessus ;

Que Monsieur [I] est donc redevable de la somme de 7878,12 € outre intérêts au taux contractuel nominal de 7.04 % (0.0193 % par jour au mois de mars 2024) à compter du 25 avril 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure de payer le solde du prêt ;

Attendu en outre que l’article L. 312-39 du code de la consommation permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé en conseil d’Etat ;

Qu’en l’espèce, l’indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive au regard du taux d’intérêts pratiqué et du préjudice réellement subi par le prêteur du fait de la défaillance, si bien qu’elle sera réduite à la somme de 1 € ;

Que Monsieur [I] est donc redevable de la somme de 1 € à ce titre, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ;

Qu’ainsi, au total et compte tenu de la demande limitée à la somme de 7537,62 €, Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 7537,62 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 avril 2024 ;

Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 7537,62 € (SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DEUX CTS), outre intérêts au taux de 7.03 % à compter du 25 avril 2024 au titre du solde du crédit renouvelable n°42499047391100 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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