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TJ 83137, 15 janv. 2026, RG 26/00242


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Date
15/01/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
697c228acdc6046d4731757e

Texte de la décision

6,748 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER

MINUTE N° :

N° RG 26/00242 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXQV

1ère Chambre

En date du 15 janvier 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le quinze janvier deux mil vingt six, Nous [Y] LEZER, Vice-Présidente, et Amélie FAVIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’articule 462 du Code de procédure civile ;

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [J] [L], né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 22] (SUISSE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Clément PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS ET REQUERANTS A L’OMISSION DE STATUER :

Monsieur [V] [O] [L], né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
ET
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
ET
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
ET
Madame [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
ET

CCC le :
à :
Me Cyrille LA BALME - 1031
Me Elisabeth RECOTILLET - 1005
+1 CCC pour annexe jugement original
+ 1 CCC Me [H] [Z] (notaire) LS

Madame [A] [D] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
ET
Madame [R] [D] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
ET
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20/11/2025, le tribunal judiciaire de Toulon statuant après audience collégiale publique a notamment :
Ordonné le partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier situé à [Adresse 20] à [Localité 19], dénommée « [Adresse 26] », désigné Maître [H] [Z], notaire à [Localité 24], pour dresser l’acte de partage, ordonné la vente aux enchères de ce bien immobilier pour pouvoir procéder au partage et ordonné que le prix de vente sera remis entre les mains du notaire désigné pour dresser l’acte de partage ;

Par requête du 15/12/2025, le conseil des défendeurs les consorts [V] [L], [T], [V], [Y], [A], [R] et [G] [W] [S] a sollicité que soit réparée une omission de statuer concernant la mission du notaire, la tribunal ayant omis de statuer sur leur demande visant à « ordonner la répartition du prix de vente de la propriété [U] entre tous les indivisaires à concurrence de leurs droits, et après déduction des éventuelles dettes à l’indivision apparaissant dans les comptes approuvés en assemblée générale ».

Les observations des parties ont été sollicitées pour le 30/12/2025.

[N] [L] n’a formulé aucune observation ;

La décision a été mise en délibéré au 15/01/2026.

SUR CE :

L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement ordonnant le partage et la licitation du bien immobilier n’a pas précisé la mission du notaire spécifiquement par rapport au chef de demande quant à la répartition du prix.

Pour autant, le jugement n’a pas omis de statuer sur un chef de demande, la répartition du prix entre les indivisaires à concurrence de leurs droits et après avoir effectué les comptes de l’indivision constitue la définition même du partage qui a été ordonné, la mission du notaire consistant à dresser l’acte de partage une fois le bien vendu puisque la vente aux enchères a été ordonnée préalablement au partage ;

Dès lors, il est superfétatoire de préciser la mission du notaire quant aux modalités de la répartition du prix, étant précisé en outre que la formulation employée par les défendeurs n’est pas une demande déterminée en ce qu’elle fait état des « éventuels dettes à l’indivision apparaissant dans les comptes approuvés en assemblée générale » sans qu’un quelconque litige soit soumis au tribunal sur ce point.

En conséquence, la requête en omission de statuer sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État ; l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties les ayant engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant sans audience, en matière d’omission de statuer, par jugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition et en premier ressort,

Vu le jugement collégial de la 1ère chambre du tribunal de judiciaire de TOULON en date du 20/11/2025, n° de minute 25/116 sous le numéro de RG 23/0188 ;

REJETTE la requête en omission de statuer concernant la demande visant à « ordonner la répartition du prix de vente de la propriété [U] entre tous les indivisaires à concurrence de leurs droits, et après déduction des éventuelles dettes à l’indivision apparaissant dans les comptes approuvés en assemblée générale ».

DIT que le présent jugement sera transcrit en marge ou à la suite de la minute du jugement de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de TOULON en date du 20/11/2025, n° de minute 25/116 sous le numéro de RG 23/0188 ;

DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat et laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties les ayant engagés.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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