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TJ 35288, 18 déc. 2025, RG 25/00361


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
697c273fcdc6046d4731cd80

Texte de la décision

3,869 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

18 Décembre 2025


N° RG 25/00361 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXLW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Madame [P] [H], née le 5 Septembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [D] [O], né le 21 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnances des 27 juin 2024 (RG n°24/119) et 3 juillet 2025 (RG n°25/55), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Madame [H] et de Monsieur [O] au regard de l’effondrement du pignon Est de leur maison en cours de rénovation.

Monsieur [L] [K] était désigné pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Monsieur [O] et Madame [H] ont fait assigner en référé à heure indiquée la société SMA, ès qualités d’assureur de la société A. [T] COUVERTURE (RG n°25/361) aux fins d’étendre à cette dernière les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 juin 2024.

La société SMA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le dossier était évoqué à l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il apparaît que la société A. [T] COUVERTURE est assurée auprès de la société SMA depuis le 28 mai 2021. Madame [H] et Monsieur [O] justifient donc d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société SMA à laquelle il sera fait droit.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de Madame [H] et de Monsieur [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [K] par ordonnances des 27 juin 2024 (RG n°24/119) et 3 juillet 2025 (RG n°25/55) seront contradictoires, communes et opposables à la société SMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société A. [T] COUVERTURE ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SMA et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;

Laissons les dépens à la charge de Madame [H] et de Monsieur [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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