Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 55545, 1 déc. 2025, RG 25/00257


Vérifier : TJ 55545, 1 déc. 2025, RG 25/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj55545
Chambre
Contentieux TJ-10000
Type
other
Id
697c297dcdc6046d4731f471

Texte de la décision

3,446 caractères

MINUTE : 25/00015
JUGEMENT DU : 1er Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BP4W
AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer C/ [D] [Z], défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer, [G] [S], défenderesse à l’injonction de payer

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €

JUGEMENT DE CADUCITÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

En présence de Madame [J] [O], auditrice de justice

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer

non comparante

DEFENDEURS :

M. [D] [Z],
né le 07 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer

comparant

Mme [G] [S],, demeurant [Adresse 1]
défenderesse à l’injonction de payer

non comparante

Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Décision rendue sur le siège le : 1er Décembre 2025

Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 Mars 2025 par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de Verdun a enjoint à M. [D] [Z] de payer à la SARL GARAGE BELIME ET BOURGEOIS la somme de 1650,79 euros en principal avec intérêts au taux légal;

Attendu que par acte en date du 7 Avril 2025, M. [D] [Z] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 6 Mars 2025 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l'audience du tribunal judiciaire du 3 novembre 2025 puis du 1er Décembre 2025 ;

Attendu qu'à cette audience, seul Monsieur [D] [Z] a comparu ; que la SARL GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter, ni n'a présenté de motif légitime expliquant son absence ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de dire que l’ordonnance portant injonction de payer est nulle et non avenue.

PAR CES MOTIFS

Madame Isabelle WALTER, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Régis VIDAL Greffier, statuant par décision susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours de son prononcé,

CONSTATE la caducité de la requête conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance;

RAPPELLE que la caducité rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer;

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par,

LE GREFFIER, LA JUGE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.