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TJ 51454, 14 janv. 2026, RG 25/00477


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Date
14/01/2026
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
697c29bbcdc6046d4731f815

Texte de la décision

6,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 Janvier 2026

N° RG 25/00477 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FG5Q
Nature affaire : 72I

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ayaba WALLACE, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 03 décembre 2025, avons rendu le jugement suivant.

En demande :

S.D.C. L’IMMEUBLE MEHAUT DUPONT

[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant ni représenté

Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] , représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, monsieur [L] [H] et madame [R] [P] aux fins de condamnation solidaire à la somme de 2733,75 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, au titre des arriérés de charges, la somme de 2000 euros à titre de DI , la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et leur condamnation aux dépens ;

A l’audience du 3 Décembre 2025, le conseil du requérant a indiqué qu’un règlement était intervenu postérieurement à l’assignation et que le solde s’établissait à la somme de 99,79 euros selon décompte au 27 novembre 2025 et maintient le surplus de ses demandes.

Bien que régulièrement cités, monsieur [L] [H] et madame [R] [P] ne se sont pas présentés.

A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 14 janvier 2026 .

Vu les pièces de procédure et les documents joints,

Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

MOTIFS

Le requérant expose que monsieur [L] [H] et madame [R] [P] sont copropriétaires d’un appartement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] .

Aux terme de l’ assemblée générale du 3 février 2025 , les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant, et les appels de fonds des budgets successifs.

Un appel de fonds a été émis en date du 19 février 2025 reprenant un arriéré de charges non réglées sur l’exercice 2024.

Malgré mise en demeure par LRAR, adressée le 4 mars 2025, les débiteurs sont restés défaillants à régler l’intégralité de la dette , des règlements étant intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.

La créance restant due à hauteur de la somme de 99,79 euros du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] , représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA , est certaine, liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre principal, de la somme de 99,79 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 27 novembre 2025.

Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.

En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 sur la somme de 2733,75 euros , à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 638,21 eu et à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 99,79 euros. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

Le syndicat des copropriétaires est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de leur attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.

L’équité commande en outre de condamner in solidum monsieur [L] [H] et madame [R] [P] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;

Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, ils seront également condamnés in solidum aux dépens

PAR CES MOTIFS

Nous,Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [L] [H] et madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] , représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 99,79 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 27 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 sur la somme de 2733,75 euros , à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 638,21 eu et à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 99,79 euros.

CONDAMNE solidairement monsieur [L] [H] et madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] , représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum monsieur [L] [H] et madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] , représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

CONDAMNE in solidum monsieur [L] [H] et madame [R] [P] aux dépens

DEBOUTE le requérant du surplus de ses demandes

CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.

La Greffière La Présidente

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