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TJ 69123, 16 déc. 2025, RG 25/00060


Vérifier : TJ 69123, 16 déc. 2025, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
697c2d82cdc6046d4732427b

Texte de la décision

4,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [F]

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22FZ

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

SELAS AGIS - 538

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Jean-Michel PENIN - 565

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ devant :

Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la Régie CESAR ET BRUTUS, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

M. [T] [F], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant Chez Monsieur [Y] [F] - [Adresse 5]

représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

CREDIT MUTUEL LYON DUQUESNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, domicilié : chez Me [L] DE LA SCP [L] [G], [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

SIP [Localité 8] 1, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

SIP [Localité 11] 2, venant aux droits du SIP [N], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIERS INSCRITS

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON en date du 14 octobre 2024 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 16 octobre 2025 ;

Vu l’avis à parties afin de faire valoir leurs éventuelles observations du 29 octobre 2025 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

SUR CE

Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il appert que le jugement sus-visé est affecté d’erreurs purement matérielles qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,

RECTIFIE l'erreur purement matérielle affectant la mention " fixe la créance du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 10] ", représenté par son syndic la régie CESAR ET BRUTUS, à la somme de 38.240,62 € arrêtée au 29 septembre 2025, outre intérêts et frais jusqu'à complet règlement " par la mention " fixe la créance du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 10] ", représenté par son syndic la régie CESAR ET BRUTUS, à la somme de 8.240,62 € arrêtée au 29 septembre 2025, outre intérêts et frais jusqu'à complet règlement " page 5 dudit jugement ;

RECTIFIE l'erreur purement matérielle affectant la mention " autorise [T] [F] à s'acquitter de la somme due en exécution du titre sus-visé comme suit, en sus des charges de copropriété courantes :
- 12 versements de 700 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision;
- un 12ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ; "
dans le jugement sus-visé par la mention " autorise [T] [F] à s'acquitter de la somme due en exécution du titre sus-visé comme suit, en sus des charges de copropriété courantes :
- 12 versements de 700 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision;
- un 13ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ; "
page 5 dudit jugement ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié ;

LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

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