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TJ 78646, 15 janv. 2026, RG 25/00420


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00420
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
697c2e2ecdc6046d47324c76

Texte de la décision

7,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00420 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKH5

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 15 Janvier 2026

réputé contradictoire
défaut
premier/dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2004

DEFENDEUR(S) :

[S] [U] [F]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2004
Société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 452 020 563, ayant son siége social au [Adresse 1] représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [S] [U] [F]
née le 11 mai 1982 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me DURAND Miléna, avocat au barreau de VERSAILLES

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 24 novembre 2009, la SCI FONCIERE RU 01/2004 a donné à bail à Mme [S] [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé au8/9 [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 263,16 € outre 45 € de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2004 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Mme [S] [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 6 novembre 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2004, représentée par son Conseil, indique que la dette serait soldée. Elle se désiste donc de l’intégralité de ses demandes sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois que la dette a été soldée après l’assignation et que le bailleur n’est à l’origine ni du dégât des eaux, ni du délai de réparation.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 août 2025, Mme [S] [U] [F] comparait, assistée de son Conseil. Elle s’oppose aux demandes maintenues, expliquant avoir réglé la dette en partie avant l’assignation et en partie après. Elle ajoute être locataire des lieux depuis 15 ans, et avoir cessé de payer son loyer suite à des dégâts des eaux et l’absence de travaux de réparation par la propriétaire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, et la demanderesse a été autorisée à adresser son dossier de plaidoirie en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Le dossier de plaidoirie de la demanderesse a bien été déposé dans les suites immédiates de l’audience. Il en sera donc tenu compte.

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de l’intégralité de ses demandes, sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Intervenu avant toute défense au fond de la défenderesse, son accord n’est pas nécessaire. Il conviendra donc de le constater.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’assignation du 25 août 2025 se fonde sur un décompte arrêté au 27 août 2024, soit un an avant. Les pièces de la défenderesse font apparaitre qu’elle a adressé un dernier chèque pour régulariser sa dette de loyer au 27 octobre 2025, soit après l’assignation mais avant l’audience du 4 novembre 2025.

En outre, ces pièces mettent également en avant un important dégât des eaux à l’été 2022, avec un besoin de relogement de la locataire, préconisé par l’expert de son assurance. Il semblerait que cette préconisation n’ait pas été suivi d’effet, et ce malgré l’apparition de champignons. Aussi, si Mme [S] [U] [F] n’a pas choisi une voie légale pour manifester son impuissance et son inquiétude fasse à la situation, et si elle se devait de régler les loyers, les circonstances exceptionnelles du litige doivent être prises en compte.

Dès lors, la SCI sera condamnée aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

L’équité commande de débouter la SCI, pour les mêmes raisons développées ci-avant.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la SCI FONCIERE RU 01/2004 de l’intégralité de ses demandes sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

DEBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2004 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI FONCIERE RU 01/2004 aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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