TJ 54395, 2 mai 2025, RG 25/00217
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Texte de la décision
DU : 02 Mai 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLZ3
CODIFICATION : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.S. LES TETES BRULEES
3 Avenue de Nelson Mandela
54510 TOMBLAINE
non comparante, représentée par Mme [O] [T], avec un pouvoir reçu au greffe le 17 mars 2025 de M. [G] [O]
DEFENDERESSE
Madame [C] [H]
48 rue de sèvres
54180 HEILLECOURT
non comparante, ni représentée
Autres parties :
SCP DE JOUX & POCHON
26 rue des Dominicains
54000 NANCY
non comparant, ni représenté
M. [X] [R]
286 rue pascal
54710 LUDRES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Monsieur Alexis ARNOULD lors des débats et Mme Laetitia REMÉDIO, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 02 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à
Copie gratuite délivrée le : à + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
Vu l’acte de saisie des rémunérations de M. [R] [X] en date du 6 mai 2022 ;
Vu la notification le 6 mai 2022, de l’acte de saisie à l’employeur, la société LES TETES BRULEES, par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé ;
Vu la requête de la SCP de JOUX et POCHON, agissant en qualité de mandataire de Mme [E] [H], en vue de la délivrance d’une ordonnance de contrainte à l’encontre de la société LES TETES BRULEES ;
Vu l’ordonnance de contrainte en date du 9 septembre 2024 condamnant la société LES TETES BRULEES au paiement des retenues qui auraient dû être opérées à compter du 6 mai 2022 ;
Vu la notification à la société LES TETES BRULEES, de l’ordonnance de contrainte par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 octobre 2024 ;
Vu l’opposition formée par la société LES TETES BRULEES et enregistrée au greffe le 30 octobre 2024 ;
Vu l’audience du 7 mars 2025 à laquelle a comparu Mme [T] [J] épouse [O], agissant en qualité de représentante de M. [G] [O], président de la société LES TETES BRULEES,
Vu l’absence à l’audience de la SCP de JOUX et POCHON et de M. [R] [X], respectivement avisé et convoqué par lettre recommandé avec avis de réception retourné signé le 25 janvier 2025 ;
Il ressort des explications et des pièces produites aux débats, que la société LES TETES BRULEES, qui avait informé le greffe le 19 mai 2022, que M. [R] [X] ne faisait l’objet d’aucun avis à tiers détenteur, a été avisé quelques jours plus tard, le 31 mai 2022 par le comptable public, de la mise en œuvre d’une saisie administrative à tiers détenteur afin d’obtenir paiement de la somme de 7 488,39 € dont M. [R] [X] était redevable.
La société LES TETES BRULEES ayant justifié du motif pour lequel elle n’avait pas procédé à compter de la notification de l’acte de saisie, aux retenues légales, il convient de mettre à néant l’ordonnance de contrainte émise à son encontre le 9 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Met à néant l’ordonnance de contrainte rendue le 9 septembre 2024 à l’encontre de la SAS LES TETES BRULEES ;
Dit qu’en conséquence, l’ordonnance de contrainte ne peut constituer un titre exécutoire et ne peut être mise à exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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