TJ 73065, 20 nov. 2025, RG 22/01448
Vérifier : TJ 73065, 20 nov. 2025, RG 22/01448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 22/01448 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EFR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
J U G E M E N T
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [N], [E] [H]
né le 03 Juin 1978 à NARBONNE (11100),
demeurant 6 Chemin des Blancs - 73100 MOUXY
Représenté par Maître Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Y]
née le 29 Mai 1980 à SUZHOU (Chine),
demeurant 7 Rue des Aqueducs - Appartement C01 - 94250 GENTILLY
Représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Maurice PFEFFER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER,
ASSESSEURS : Madame Hélène BIGOT,
Madame Laure TALARICO,
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 03 Juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte 16 février 2005, Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] se sont mariés devant l’officier d'état civil de la commune de NANJING, dans la province de JIANGSU (Chine), cet acte ayant fait l'objet d'une transcription au Consulat général de France à SHANGAI (Chine) le 2 avril 2005.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;statuant sur les mesures provisoires, attribué à Madame [I] [Y] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés dans la commune de LA BIOLLE (73410), 114 Route du Parc, à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes ;attribué à Monsieur [P] [H] la jouissance du bien indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, qui donnera lieu à indemnité d'occupation, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à charge d'assumer le crédit de 994,02 euros par mois à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ;dit que Monsieur [P] [H] devra verser à Madame [I] [Y] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros au titre du devoir de secours ;attribué en jouissance les véhicules :* de marque AIXAM à Madame [I] [Y] ;
* de marque RENAULT modèle SCENIC à Monsieur [P] [H].
Par déclaration au greffe du 18 mars 2016, Madame [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 23 octobre 2017, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
confirmé l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY du 11 mars 2016 en ce qu'elle a statué sur :* la compétence de la juridiction française ;
* l'application de la loi française ;
* l'attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'épouse ;
* l'attribution à Monsieur [P] [H] de la jouissance du bien indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros ;
statuant à nouveau, condamné Monsieur [P] [H] à payer à Madame [I] [Y] une somme mensuelle de 575 euros à compter du présent arrêt, au titre du devoir de secours, eu égard à la perte de son emploi par l'appelante ;y ajoutant, débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
prononcé le divorce de Monsieur [P] [H] et de Madame [I] [Y] ;constaté l'accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 14 octobre 2015.
Par déclaration au greffe du 18 février 2019, Madame [I] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable ;confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY du 20 décembre 2018 en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce ;infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY du 20 décembre 2018 en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et constaté leur accord à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;statuant à nouveau sur ces points :* dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des ex-époux ;
* invité ces derniers à poursuivre la réalisation d'un partage amiable ;
* dit n'y avoir lieu à constater l'accord des parties à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;
y ajoutant :* condamné Monsieur [P] [H] à payer à Madame [I] [Y] une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 15 000 euros, en un versement ;
* débouté Madame [I] [Y] de ses demandes formées au titre d'une indemnité d'occupation et de remboursements de prélèvements d'un compte joint ;
* débouté Madame [I] [Y] de sa demande formée au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;
* débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, Monsieur [P] [H] a fait assigner Madame [I] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, Madame [I] [Y] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir dire irrecevables les demandes de Monsieur [P] [H].
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
rejeté la demande de Madame [I] [Y] tendant à ce que l'assignation de Monsieur [P] [H] soit déclarée irrecevable faute de précisions sur les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;déclaré l'assignation de Monsieur [P] [H] recevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [P] [H] demande au juge aux affaires familiales :
d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et l’indivision existant entre lui-même et Madame [I] [Y] ;de désigner à ce titre Maître [F] [M], Notaire à AIX-LES-BAINS, ou le Président de la Chambre des Notaires de la Savoie ;de juger que la communauté lui doit récompense des montants suivants :* 40 000 euros au titre des dons de son père ;
* 60 635,22 euros au titre du remboursement du prêt immobilier du bien commun ;
* 2 347, 39 euros au titre de l’assurance des locaux commerciaux ;
* 9 087 euros au titre des taxes foncières des différents biens communs ;
* 621 euros au titre de la taxe d’habitation du bien situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 1 992 euros au titre de la taxe d’habitation du bien situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* 2 746,65 euros au titre de l’assurance habitation du bien situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* 10 739,19 au titre des charges de copropriété du bien situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* 920 euros au titre de la réparation de la porte du local commercial à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* 350,37 euros au titre des frais d’entretien du bien situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
de juger qu'il doit récompense à la communauté d’un montant de 27 800 euros correspondant aux loyers encaissés du local commercial commun situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;de juger qu'il doit à la communauté une indemnité d’occupation d’un montant de 34 896,50 euros ;de juger que Madame [I] [Y] doit récompense à la communauté des sommes suivantes : * 1 000 euros au titre de la caution du logement situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 51 985,15 euros au titre des loyers encaissés du local commercial commun situé à RUMILLY (74150) ;
* 224,50 euros au titre des diagnostics immobiliers ;
- de juger que Madame [I] [Y] sera condamnée à lui payer, au titre des créances entre époux, les montants suivants :
* 5 505,60 euros au titre des loyers payés pour le logement situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 1 080 euros au titre de l’électricité du logement situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 598,62 euros au titre de l’assurance habitation du bien situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 1 284,74 euros au titre de l’assurance du véhicule AIXAM ;
* 53,59 euros au titre de l’assurance conducteur ;
de condamner Madame [I] [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, notamment moral ;de débouter Madame [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de la condamner aux dépens d'instance et d’exécution, avec distraction au profit de Maître Mandy LAURITA ;d'ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'au 14 octobre 2015, l'actif de la communauté comprend le solde du prix de vente du bien indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), soit 117 489,37 euros, le local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100), soit 40 000 euros, le local commercial situé à RUMILLY (74150), soit 40 000 euros, les divers soldes de comptes, livrets et produits bancaires ouverts aux noms des parties, le véhicule RENAULT SCENIC, soit 2 371 euros, et le véhicule AIXAM, soit 6 384 euros. Il ajoute que les véhicules ont été partagés au jour de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que les coûts postérieurs doivent rester à la charge de la partie qui les a engagés. Il indique que son père lui a consenti deux dons, pour une somme de 40 000 euros, que cet argent lui est propre, et que Madame [I] [Y] en revanche ne justifie pas des sommes de 6 000 euros et 40 500 euros qu'elle évoque. Se fondant sur l'article 815-13 du Code civil, il fait valoir qu'il a payé les échéances d'un prêt immobilier souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE, l'assurance de locaux commerciaux dont l'assureur est la compagnie GROUPAMA, les taxes foncières pour les biens situés à AIX-LES-BAINS (73100) et à RUMILLY (74150) pour les années 2015 à 2020, la taxe d'habitation de 2015 du bien situé à LA BIOLLE (73410), la taxe d'habitation pour les années 2016 à 2020 s'agissant de l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), l'assurance habitation de cet appartement pour les années 2015 à 2022, et les charges de copropriété pour les années 2015 à 2021. Il indique avoir payé seul le financement des réparations du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100) et précise qu'il s'agit d'une dépense de conservation. Il soutient avoir fait installer des vannes thermostatiques dans l'appartement d'AIX-LES-BAINS (73100), et souligne qu'il s'agit d'une dépense de conservation voire d'amélioration du bien indivis. Il dit avoir encaissé seul les loyers du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100) pour la période allant de juillet 2019 à mars 2022. Il explique qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation concernant l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), que la valeur locative peut être fixée à 825 euros, qu'il convient d'appliquer un abattement de 25% sur cette somme, et de procéder à une indexation. Il fait valoir que la communauté a financé la caution du logement en location situé à LA BIOLLE (73410), et que Madame [I] [Y] n'a pas restitué le montant de la caution. Il affirme que Madame [I] [Y] a encaissé seule les loyers du local de RUMILLY (74150) depuis le 14 octobre 2015. Il mentionne la part de Madame [I] [Y] payée par prélèvement sur le solde de la vente de l'appartement d'AIX-LES-BAINS (73100) au titre du diagnostic immobilier. Il fait valoir que Madame [I] [Y] lui doit le montant des loyers qu'il a payés entre le 14 octobre 2015 et le 31 mars 2016, qu'elle lui doit également les sommes qu'il a payées au titre de frais d'électricité, et au titre de l'assurance habitation, tout comme les sommes liées au véhicule AIXAM utilisé uniquement par la défenderesse. Il dresse un projet d'état liquidatif reprenant les éléments précédemment développés. Il justifie enfin sa demande de dommages et intérêts par le fait que l'attitude de Madame [I] [Y] depuis la séparation a généré un stress immense pour lui, qu'il cherche à trouver en vain une solution amiable, qu'elle multiplie les procédures dans l'unique but de lui nuire, et qu'elle laisse à sa charge des dettes qu'elles devrait supporter.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Madame [I] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes hormis celle relative à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ;juger que :* Monsieur [P] [H] a droit :
o à la moitié de l'actif net de la communauté ;
o déduit du montant de la récompense due à la communauté ;
o augmenté du montant des sommes dues au titre de la récompense due par la communauté soit la moitié des sommes dues ;
* Madame [I] [Y] a droit à 81 732,10 euros à la moitié de l'actif net de la communauté soit :
o l'indemnité d'occupation soit la somme de 60 140 euros ;
o 9 950,72 euros au titre du Plan Épargne Logement [ci-après PEL] soit 9 129,105, avec intérêt 1% par an 91,29 euros x 9 ans de 821,61 euros, au total PEL à récupérer ;
o 1 276,38 euros soit 1 170,99 euros CEL à récupérer, avec intérêt 1% par an 11,7 euros de 105,4 euros ;
o 14 934 euros au titre du Livret A (moitié à récupérer 11 758,7 euros plus intérêt 3% par an soit 352,76 pour 9 ans 3 174,85 euros, au total 14 934 euros) ;
o 1 185,5 euros sa partie sur Véhicule à récupérer ;
o 2 745 au titre du loyer du garage de l'appartement T4 soit 45 euros par mois X 61 mois ;
o 40 500 euros au titre du bien avant le mariage qui a été prêté pour le couple dont o 6 000 euros au titre du bien avant le mariage qui a été condamné par la Cour d'Appel à SUZHOU en Chine au débiteur de payer à Madame [I] [Y], exécution a eu lieu durant la période après le mariage ;
o au moins 38 208 euros de loyer de boutique d'AIX-LES-BAINS (73100) à partager si Monsieur [P] [H] veut aussi la moitié de loyer du local de RUMILLY (74150) à partager qui est 28 800 euros, dont 4 704 euros à récompenser Madame [I] [Y] ;
soit au total 218 463,60 euros ;
attribuer à Madame [I] [Y] la propriété du bien situé à RUMILLY (74150) ;attribuer à Monsieur [P] [H] la propriété du bien à AIX-LES-BAINS (73100) ;le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle explique que les deux locaux commerciaux indivis ont la même valeur et qu'ils ne donneront pas lieu au payement d'une soulte, et que le bien situé à RUMILLY (74150) pourrait lui être attribué tandis que le local d'AIX-LES-BAINS (73100) pourrait être attribué à Monsieur [P] [H]. Elle propose de racheter les parts de Monsieur [P] [H] sur ces locaux afin d'accélérer la procédure et éviter des frais d'agence immobilière, ou à défaut de procéder à la vente de ces biens. Elle propose que le véhicule RENAULT SCENIC soit attribué à Monsieur [P] [H] contre une soulte, que le véhicule AIXAM soit donné à leur enfant commun Monsieur [K] [H], que le contrôle technique est à faire, que les frais d'entretien sont à partager entre les parties, et que ce véhicule nécessite de nombreuses réparations. Elle fait valoir que le solde des PEL au 14 octobre 2015 devra être partagé entre les parties outre les intérêts. Se fondant sur les articles 1405 et 1434 du Code civil, elle affirme que les sommes données par le père de Monsieur [P] [H] n'ont pu que servir à acquérir des biens immobiliers communs en l'absence de toute cause de réemploi, que ces sommes sont donc devenues communes et qu'aucune récompense n'est due. Elle souhaite récupérer une somme de 6 000 euros qui lui a été octroyée par une juridiction chinoise aux termes d'une décision prononcée pendant le mariage mais mise à exécution postérieurement. Elle mentionne que son propre père lui a donné en espèces la somme de 40 500 euros avant le mariage, que celle-ci a investi cette somme dans l'achat des biens communs, et qu'elle peut donc prétendre récupérer ces sommes qui lui sont propres. Elle soutient que doit être retranchée de la somme de 60 535,22 euros la somme de 7 000 euros qui a été retirée par Monsieur [P] [H] en septembre 2015. Elle indique qu'aucune preuve de payement n'est produite par Monsieur [P] [H] au titre de l'assurance des locaux commerciaux et des taxes foncières, étant précisé que celles-ci doivent être à la charge des locataires. Elle soutient que Monsieur [P] [H] doit supporter la taxe habitation du bien qu'il a occupé avec sa concubine, qu'elle a elle-même payé cette taxe de son côté, et qu'une telle taxe ne saurait être une dépense de conservation. Elle ajoute que Monsieur [P] [H] ne démontre pas avoir payé les charges de copropriété de l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), ou les frais de réparation. Elle insiste sur le fait que Monsieur [P] [H] doit reverser la moitié des loyers du garage de l'appartement, mais aussi les loyers commerciaux qu'il a encaissés, et elle précise que ces loyers étaient de 800 euros par mois. Elle évoque une indemnité d'occupation de 38 208 euros au titre du local commercial qui aurait pu faire naitre des loyers plus importants si elle avait pu le louer. Elle s'oppose à l'application d'un abattement de précarité s'agissant de l'indemnité due par Monsieur [P] [H] pour l'occupation de l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100). Elle soutient qu'aucune somme n'est due au titre de la caution du bien situé à LA BIOLLE (73410) parce que cette somme a été payée par la communauté, qu'il s'agit d'une contribution aux charges du ménage, et que cette caution n'a pas été restituée. Elle se dit redevable d'une somme de 14 550 euros au titre des loyers encaissés pour le local situé à RUMILLY (74150) et pour le diagnostic immobilier. Se fondant sur l'article 220 du Code civil, elle affirme qu'elle ne doit aucune somme à Monsieur [P] [H] au titre du payement des loyers du bien situé à LA BIOLLE (73410), que celui-ci n'a pas payé les sommes dues au titre du devoir de secours, que Madame [I] [Y] n'a pas pu percevoir l'Allocation Personnalisée au Logement à cause des revenus de Monsieur [P] [H], et que ce dernier ne justifie pas des règlements des assurances. Elle dresse un projet d'état liquidatif repris pour partie dans le dispositif de ses conclusions. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [P] [H] aux motifs que celle-ci ne repose sur aucun fondement, et qu'elle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Elle explique enfin l'absence d'accord entre les parties par le fait que Monsieur [P] [H] a exagéré la valeur des biens mobiliers.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 février 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2025, et mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l'article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] sollicitent tous deux le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties s'accordent pour considérer qu'existent entre elles une communauté et une indivision post-communautaire comprend comprenant notamment des locaux commerciaux à AIX-LES-BAINS (73100) et à RUMILLY (74150).
En outre, il n'existe aucune raison de refuser à Monsieur [P] [H] ou à Madame [I] [Y] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [H] et de Madame [I] [Y] sera ordonnée.
B) Sur les demandes de créances et de récompenses :
1°) Sur les récompenses et les créances au profit de Monsieur [P] [H] :
a) Sur la demande au titre des dons du père de Monsieur [P] [H] :
Aux termes de l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il est admis qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 8 février 2005, n°03-13.456).
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de dons provenant de son père.
Il produit, en pièce n°20, deux déclarations de dons de sommes d'argent consenties à son profit par Monsieur [W] [H], toutes deux datées du 17 février 2009, et portant sur des sommes de 31 272 euros et 8 728 euros, soit un montant total de 40 000 euros.
Cette pièce permet d'établir l'existence d'un don au profit de Monsieur [P] [H].
Cependant, cette dernière ne permet pas, à elle seule, d'établir que la communauté a profité de ce don.
Or Monsieur [P] [H] ne produit aucun élément relatif au devenir de cette somme, de sorte qu'il est impossible de constater par exemple qu'elle a été encaissée sur un compte joint, ou qu'elle a servi à acquérir un bien commun ou à payer une dette commune.
Dès lors, il convient de relever que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque profit tiré par la communauté des sommes provenant des dons susmentionnés.
Par conséquent, la demande de Monsieur [P] [H] tendant à se voir déclarer titulaire d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de dons consentis par Monsieur [W] [H] sera rejetée.
b) Sur la demande au titre du payement des échéances de prêt :
Aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est admis que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2006, n°04-11.524).
En outre, aux termes de l'article 1342-8 du Code civil, le payement se prouve par tout moyen.
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 60 635,22 euros au titre du payement des échéances du prêt immobilier afférent à l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.
A titre liminaire, il convient de relever que la prétention du demandeur concerne des échéances postérieures à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que sa demande doit s'entendre comme étant relative à une créance sur l'indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, Monsieur [P] [H] produit, en pièce n°21, un tableau d'amortissement émis par la SA BANQUE POSTALE, au nom de Monsieur [P] [H] et de Madame [I] [Y], daté du 14 mars 2011, concernant une somme de 126 036 euros remboursable en 156 échéances mensuelles et au taux de 2,85%.
Il ressort de ce tableau d'amortissement qu'au 14 octobre 2015, date de dissolution du régime matrimonial retenue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY dans son jugement du 20 décembre 2018, le capital restant dû s'élevait à 86 051,56 euros.
Cependant, ce tableau d'amortissement ne suffit pas à lui seul à démontrer l'existence du payement d'au moins une échéance par Monsieur [P] [H].
Pour autant, Madame [I] [Y] indique, en page n°8 de ses dernières conclusions, qu'il convient de déduire une somme de 7 000 euros de la somme réclamée par Monsieur [P] [H].
Cet élément permet d'induire la reconnaissance, par Madame [I] [Y], de ce que Monsieur [P] [H] a payé a minima la somme de 53 535,22 euros.
Enfin, il sera rappelé que le payement des échéances de prêt ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis constitue une dépense de conservation ouvrant droit, au profit de l'indivisaire ayant procédé à ce payement, à une créance sur l'indivision.
Par conséquent, il sera constaté que les parties s'accordent pour considérer que Monsieur [P] [H] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 53 535,22 euros au titre du payement des échéances de prêt souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE et afférent à l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100).
c) Sur les demandes au titre de l'assurance des biens immobiliers :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision en dépit de l'occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut de récompenses vis-à-vis de la communauté :
à hauteur de 2 347,39 euros au titre de l'assurance des locaux commerciaux ;à hauteur de 2 746,65 euros au titre de l'assurance habitation de l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100).
A titre liminaire, et de même que pour les échéances de prêt immobilier, il y a lieu de constater que la prétention du demandeur porte sur des échéances d'assurances dues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que cette prétention doit être considérée comme étant relative à une créance vis-à-vis de l'indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, il y a lieu de relever que le payement de l'assurance afférente à un bien immobilier constitue, au regard de l'article 815-13 du Code civil, une dépense de conservation, de sorte que l'indivisaire qui justifie de ce payement peut se prévaloir d'une créance sur l'indivision.
A ce titre, Monsieur [P] [H] produit :
s'agissant de l'assurance des locaux commerciaux, en pièces n°22 à 27, et 41 à 43 :* une facture du 6 mai 2016 émise par la compagnie GROUPAMA et portant sur la somme de 242,71 euros ;
* une facture du 11 mai 2017 émise par la compagnie GROUPAMA et portant sur la somme de 248,89 euros ;
* une facture du 11 mai 2018 émise par la compagnie GROUPAMA et portant sur la somme de 252,55 euros ;
* un avis d'échéance pour la période allant du 8 juin 2019 au 7 juin 2020 et mentionnant la somme de 260,17 euros ;
* un avis d'échéance pour la période allant du 8 juin 2020 au 7 juin 2021 et mentionnant la somme de 272,64 euros ;
* un avis d'échéance pour la période allant du 8 juin 2021 au 7 juin 2022 et mentionnant la somme de 274,57 euros ;
* un avis d'échéance pour la période allant du 8 juin 2022 au 7 juin 2023 et mentionnant la somme de 283,87 euros ;
* un avis d'échéance pour la période allant du 8 juin 2023 au 7 juin 2024 et mentionnant la somme de 317,38 euros ;
* un avis d'échéance pour la période allant du 8 juin 2024 au 7 juin 2025 et mentionnant la somme de 337,113 euros ;
s'agissant de l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, en pièce n°31, des avis d'échéances valant factures émis par la MAIF et mentionnant, pour l'année 2015, une somme due de 280,17 euros, pour l'année 2016 une somme de 280,17 euros, pour l'année 2017 une somme de 288,53 euros, pour l'année 2018 une somme de 293,83euros, pour l'année 2019 une somme de 300,65 euros, pour l'année 2020 une somme de 307,71 euros, et pour l'année 2021 une somme de 186,46 euros.
Il convient de relever que la mention selon laquelle les sommes évoquées feront l'objet d'un prélèvement sur le compte bancaire de Monsieur [P] [H] ne permettent pas d'établir l'effectivité de ce prélèvement, et donc d'un payement.
En outre, celui-ci ne produit aucune pièce, tel qu'un relevé de compte bancaire, pour établir la réalité de ce payement, laquelle est surcroit expressément contestée par Madame [I] [Y] s'agissant de l'assurance portant sur les locaux commerciaux.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [H] ne rapporte pas la preuve d'un payement des cotisations d'assurances portant tant sur les locaux commerciaux que sur l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Par conséquent, ses demandes de créances sur l'indivision post-communautaire, à hauteur de 2 347,39 euros et de 2 746,65 euros, seront rejetées.
d) Sur la demande au titre des taxes foncières :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionnés ;
Il est admis que l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13janvier 2016, n°14-24.767).
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d'une récompense sur la communauté à hauteur de 9 087 euros au titre du payement des taxes foncières des différents biens immobiliers devant être partagés.
A titre liminaire, il sera encore une fois relevé que la demande de Monsieur [P] [H] porte sur des taxes foncières dues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que sa demande doit s'entendre comme étant relative à la reconnaissance à son profit d'une créance sur l'indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, le demandeur produit :
en pièce n°28, les avis de taxes foncières relatives aux locaux commerciaux situés à RUMILLY (74150), 8 rue Filaterie, et qui mentionnent des sommes de 390 euros pour l'année 2015, 389 euros pour l'année 2016, 387 euros pour l'année 2017, 384 euros pour l'année 2018, 371 euros pour l'année 2019 et 364 euros pour l'année 2020 ;en pièce n°29, les avis de taxes foncières relatives aux biens situés à AIX-LES-BAINS (73100), soit au bien à usage d'habitation situé 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et au bien à usage commercial situé 24 Avenue de Saint-Simond, et qui mentionnent des sommes de 1 106 euros pour l'année 2015, 1 125 euros pour l'année 2016, 1 124 euros pour l'année 2017, 1 136 euros pour l'année 2018, 1 151 euros pour l'année 2019 et 1 160 euros pour l'année 2020.
Il convient de relever que ces seuls avis d'impôt ne permettent pas d'induire l'existence d'un payement par Monsieur [P] [H] au moyen de fonds personnels, ce d'autant plus que la réalité de ce payement est expressément contestée par Madame [I] [Y].
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il a effectivement payé la somme de 9 087 euros au titre des taxes foncières des biens indivis.
Par conséquent, sa demande relative à la reconnaissance à son profit d'une créance sur l'indivision post-communautaire à ce titre sera rejetée.
e) Sur les taxes d'habitation :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionnés ;
Il est admis que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d'une récompense sur la communauté à hauteur de 621 euros au titre de la taxe d'habitation du bien situé à LA BIOLLE (73410) et à hauteur de 1 992 euros au titre de la taxe d'habitation du bien indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100).
A titre liminaire, il sera encore une fois relevé que la demande de Monsieur [P] [H] porte sur des taxes d'habitation dues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que sa demande doit s'entendre comme étant relative à la reconnaissance à son profit d'une créance sur l'indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, le demandeur produit :
en pièce n°30, un avis de taxe d'habitation relative au bien situé à LA BIOLLE (73410), 26 Route du Parc, et qui mentionne une somme de 621 euros pour l'année 2015 ;des avis de taxe d'habitation relative au bien situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et qui mentionnent des sommes de 505 euros pour l'année 2016, 497 euros pour l'année 2018, 351 euros pour l'année 2019, et 138 euros pour l'année 2020.
Il convient de relever que ces seuls avis d'impôt ne permettent pas d'induire l'existence d'un payement par Monsieur [P] [H] au moyen de fonds personnels, étant précisé que les avis d'impôt susmentionnés sont pour certains au nom de Monsieur [P] [H] et de Madame [A] [V].
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il a effectivement payé les sommes de 621 euros et de 1 992 euros au titre de la taxe d'habitation des biens susmentionnés.
Par conséquent, sa demande relative à la reconnaissance à son profit d'une créance sur l'indivision post-communautaire à ce titre sera rejetée.
f) Sur la demande au titre des charges de copropriété :
Vu l'article 815-13 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision, et seront supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 2008, n°07-12.224).
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 10 739,19 euros au titre des charges de copropriété du bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.
A titre liminaire, il sera une nouvelle fois relevé que la demande de Monsieur [P] [H] porte sur des charges de copropriété dues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que sa demande doit s'entendre comme étant relative à la reconnaissance à son profit d'une créance sur l'indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, Monsieur [P] [H] produit, en pièce n°32, un appel de fonds mentionnant une somme due de 424 euros le 28 juin 2016, et des répartitions de charges de copropriété, et qui indiquent que Monsieur [P] [H] a payé des sommes de 1 444,80 euros pour la période allant du 20 novembre 2015 au 1er juillet 2016, de 1 951,14 euros pour la période allant du 1er juillet 2016 au 10 octobre 2017, de 2 135,27 euros pour la période allant du 10 octobre 2017 au 1er octobre 2018, de 2 933,55 euros pour la période allant du 1er octobre 2018 au 9 août 2019, de 3 026,52 euros pour la période allant du 10 août 2019 au 29 juin 2020, et de 51,16 euros le 22 décembre 2020.
Ces répartitions de charges, qui mentionnent expressément des versements par Monsieur [P] [H], démontrent la réalité du payement d'une somme globale de 11 542,44 euros, contrairement aux allégations de Madame [I] [Y].
Cependant, il y a lieu de préciser que ce montant excède le montant réclamé par Monsieur [P] [H], et qu'afin de ne pas aller au-delà de cette demande, une somme de 10 739,19 euros sera retenue.
En outre, il doit être rappelé que le payement de charges de copropriété est de nature à constituer une dépense de conservation du bien immobilier indivis, de sorte que l'indivisaire qui a procédé à ce payement est fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision.
Par conséquent, Monsieur [P] [H] sera déclaré créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 10 739,19 euros au titre du payement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et ce pour la période allant du 20 novembre 2015 au 22 décembre 2020.
g) Sur la demande au titre de la réparation de la porte du local situé à AIX-LES-BAINS (73100) :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionnés ;
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 920 euros au titre du coût de réparation de la porte du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100) 24 Avenue Saint-Simond.
Il produit en pièce n°33 une facture datée du 29 mars 2019, et qui mentionne une somme de 920 euros au titre notamment du démontage et de l'évacuation d'une porte existante fracturée et des huisseries, et de la mise en place d'une nouvelle porte.
Compte tenu de la date d'émission de la facture, postérieure à la dissolution du régime matrimonial des parties, il y a lieu de requalifier la prétention du demandeur en une demande de reconnaissance de créance vis-à-vis de l'indivision post-communautaire.
Par ailleurs, force est de constater que la facture produite par Monsieur [P] [H] ne comporte aucune mention selon laquelle elle a été payée, et le demandeur s'abstient de produire un quelconque élément, tel qu'un relevé de compte bancaire, permettant d'établir la réalité de ce payement.
Dès lors, Monsieur [P] [H] ne saurait utilement se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire.
Par conséquent, la demande qu'il formule au titre de frais de réparations de la porte du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100) sera rejetée.
h) Sur la demande relative à la pose de vannes thermostatiques dans l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100) :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionnés ;
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 350,37 euros au titre du coût d'installation de vannes thermostatiques dans l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Il produit en pièce n°34 une facture datée du 10 décembre 2017, et qui mentionne une somme de 350,37 euros au titre d'un forfait de remplacement de six vannes thermostatiques.
Compte tenu de la date d'émission de la facture, postérieure à la dissolution du régime matrimonial des parties, il y a lieu de requalifier la prétention du demandeur en une demande de reconnaissance de créance vis-à-vis de l'indivision post-communautaire.
Par ailleurs, et de même que pour la demande relative au remplacement de la porte, il doit être relevé que la facture produite par Monsieur [P] [H] ne comporte aucune mention selon laquelle elle a été payée, et le demandeur s'abstient de produire un quelconque élément, tel qu'un relevé de compte bancaire, permettant d'établir la réalité de ce payement.
Dès lors, Monsieur [P] [H] ne saurait utilement se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire.
Par conséquent, la demande qu'il formule au titre de frais d'installation de vannes thermostatiques de l'appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny sera rejetée.
2°) Sur les demandes au détriment de Monsieur [P] [H] :
a) Sur les loyers afférents au local commercial d'AIX-LES-BAINS (73100) :
Aux termes de l'article 815-10 du Code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
En l'espèce, Monsieur [P] [H] se reconnaît débiteur de l'indivision post-communautaire à hauteur de 27 800 euros au titre des loyers perçus s'agissant de l'exploitation du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100), 24 Avenue Saint-Simond.
Madame [I] [Y] conteste le montant avancé par Monsieur [P] [H], et retient quant à elle un montant de 38 208 euros.
La défenderesse fait également valoir que si le local commercial avait été donné sans contrepartie, Monsieur [P] [H] serait redevable d'une indemnité d'occupation de ce montant, et elle précise qu'au vu de ses diplômes et de ses compétences, elle aurait pu obtenir un loyer plus élevé.
Madame [I] [Y] produit, en pièce n°3, un extrait de contrat de bail consenti par les parties et portant sur le bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100), 24 Avenue Saint-Simond, et qui mentionne en page n°9 un loyer trimestriel de 1 080 euros, avec indexation le 1er décembre de chaque année sur l'indice des loyers commerciaux de chaque deuxième trimestre, l'indice de référence étant l'indice de 2012, soit 107,65.
Monsieur [P] [H] produit quant à lui, en pièce n°35, un contrat de bail daté du 29 juin 2019 aux termes duquel il a consenti un bail sur le local susmentionné, avec un loyer trimestriel de 1 200 euros, exception faite de la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2019 pour laquelle une somme forfaitaire de 800 euros sera due, avec indexation sur l'indice des loyers commerciaux, un indice de référence du premier trimestre 2019, soit 114,64, et une indexation au 1er juillet de chaque année.
Il sera utilement précisé que, au regard du site internet « https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001532540 », l'indice de chaque deuxième trimestre est de 108,50 pour 2013, 108,50 pour 2014, 108,38 pour 2015, 108,40 pour 2016, 110,00 pour 2017, et 112,59 pour 2018.
L'indice de chaque premier trimestre est quant à lui de 116,23 pour 2020, 116,73 pour l'année 2021, 120,61 pour 2022, et 128,68 pour 2023, étant précisé que Madame [I] [Y] arrête son décompte au mois de janvier 2024.
Dès lors, le montant trimestriel du loyer sera calculé de la façon suivante :
- pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ;
1 080 euros X (108,5/107,65) = 1 088,53 euros ;
- pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 ;
1 088,53 euros X (108,5/108,5) = 1 088,53 euros ;
- pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 ;
1 088,53 euros X (108,38/108,5) = 1 087,33 euros ;
- pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 ;
1 087,33 euros X (108,4/108,38) = 1 087,53 euros ;
- pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 ;
1 087,53 X (110/108,4) = 1 103,58 euros ;
- pour la période théorique allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;
1 103,58 euros X (112,59/110) = 1 129,56 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
1 200 euros X (116,23/114,64) = 1 216,54 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
1 216,54 X (116,73/116,23) = 1 221,77 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
1 221,77 euros X (120,61/116,73) = 1 262,38 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
1 262,38 euros X (128,68/120,61) = 1 346,84 euros.
Ainsi, le montant des loyers perçus par Monsieur [P] [H] sera calculé de la façon suivante, en tenant compte d'un prorata pour la période allant du 14 octobre 2015 au 30 novembre 2015, du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 et du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024 :
- pour la période allant du 14 octobre 2015 au 30 novembre 2015 :
1 088,53 euros X 48 jours /91 jours (un semestre) = 574,17 euros ;
- pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 :
1 087,33 X 4 = 4349,32 euros ;
- pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 ;
1 087,53 euros X 4 = 4 350,12 euros ;
- pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 ;
1 103,58 euros X 4 = 4 414,32 euros ;
- pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 ;
1 129,56 euros X 2 trimestres + (1 129,56 euros X 30 jours / 92 jours) = 2 627,45 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2019 : 800 euros ;
- pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 :
1 200 euros X 3 = 3 600 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
1 216,54 X 4 = 4 866,16 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
1 221,77 euros X 4 = 4 887,08 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
1 262,38 euros X 4 = 5 049,52 euros ;
- pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024 ;
1 346,84 euros X 2 + (1 346,84 X 31/91 jours) = 3 152,49 euros.
Soit un montant total de 38 670,63 euros.
Compte tenu du montant retenu par Madame [I] [Y], soit 38 208 euros, il convient, afin de ne pas aller au-delà de sa prétention, de retenir un montant dû de 38 208 euros.
Par conséquent, Monsieur [P] [H] sera déclaré débiteur, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une somme de 38 208 euros au titre des loyers perçus pour la location du bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100), 24 Avenue Saint-Simond, et ce pour la période allant du 14 octobre 2015 au 31 janvier 2024.
b) Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, Madame [I] [Y] soutient que doit figurer à l'actif une indemnité due par Monsieur [P] [H] au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, pour une période de 9 ans, soit une somme de 54 290 euros, outre intérêts à hauteur de 5 850 euros, soit une somme globale de 60 140 euros.
Monsieur [P] [H] admet être redevable d'une somme de 34 896,50 euros pour une période allant du 15 décembre 2015 au 31 décembre 2021.
Il apparaît que le demandeur ne conteste pas jouir privativement du bien immobilier indivis depuis le 15 décembre 2015, cette date étant antérieure à l'ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a statué sur cette jouissance.
Dès lors, il est redevable d'une indemnité au profit de l'indivision post-communautaire à compter de cette date.
S'agissant du terme du cours de cette indemnité, Monsieur [P] [H] évoque l'année 2021, tandis que Madame [I] [Y] évoque une durée de « neuf ans ».
Pour autant, cette dernière produit, en pièce n°12, ce qu'elle appelle dans son bordereau un « acte de vente », et qui est en fait un projet d'acte de vente, non signé, portant sur le bien immobilier indivis.
Parce que ce projet mentionne en en-tête l'année 2021, sans davantage de précisions, il sera retenu que la jouissance privative de Monsieur [P] [H] a cessé avec la vente du bien, qui est intervenue au plus tard le 31 décembre 2021.
S'agissant du montant mensuel de l'indemnité d'occupation, Monsieur [P] [H] produit, en pièce n°11, un avis de valeur non daté de la société CENTURY 21 et qui indique que la valeur locative du bien immobilier indivis se situe entre 800 et 850 euros charges comprises.
Madame [I] [Y] retient une valeur locative de 890 euros, sans étayer son allégation d'une quelconque pièce.
Eu égard à la seule pièce produite aux débats, à savoir l'avis de valeur de la société CENTURY 21, et en l'absence d'autre élément, il conviendra de retenir une valeur se situant dans la moyenne de la fourc
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.