TJ 67482, 3 déc. 2025, RG 25/02897
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
[Localité 11] Civil
N° RG 25/02897
N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6X
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me [Localité 13]-REY
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me GRIT
- Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 06 Août 1971 à [Localité 14]
[Adresse 4]
Chez Mme [R] [C]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [J]
née le 12 Août 1988 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence GRIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 124
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer à madame [J] le 25 mars 2025, monsieur [O] [I] expose qu’il lui a donné à bail un logement ; que des loyers étant restés impayés il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet ; qu’il sollicite en conséquence que soit constatée la résiliation du bail et la condamnation des locataires à lui régler la dette locative outre les intérêts, frais et accessoires ainsi que des indemnités d’occupation et une indemnité de procédure de 800 euros ;
Que l’affaire a été appelée aux audiences des 28 mai, 3 septembre et 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ;
Qu’à l’audience, monsieur [I] s’est désisté de ces demandes, madame [J] étant à jour de leurs obligations locatives, mais a maintenu la demande de condamnation à lui régler une indemnité de procédure et les dépens ;
Que madame [J] s’est opposée à cette dernière demande et reconventionnellement a sollicité la condamnation de son bailleur à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à monsieur [I] de l’abandon de ses demandes principales ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort par jugement contradictoire,
DONNONS acte à monsieur [O] [I] de l’abandon de ses demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [Z] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 3 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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