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TJ 75056, 15 janv. 2026, RG 25/04247


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Date
15/01/2026
Numéro
25/04247
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
697c3188cdc6046d473289c3

Texte de la décision

3,782 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. BROCANTE LAB - SELENCY
Mm [Y] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [K] [M]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04247 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSC

N° MINUTE : 12/26

JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026

DEMANDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. BROCANTE LAB - SELENCY MME [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04247 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSC

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 22 août 2025, Monsieur [K] [M] a fait convoquer la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- représentée par Madame [C] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 330 € principal.
- 1000 € à titre de dommages et intérêts.
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir publié sur le site de brocante en ligne Selency une annonce pour la vente d'une armoire d'occasion pour le prix de 330 € laquelle a été vendue à Madame [N] [H] , livrée et réceptionnée par celle-ci le 2 octobre 2023.

Il a ajouté que l'acheteur a évoqué des défauts d'ordre esthétique et que Selency, invoquant un prétendu défaut de conformité, a suspendu le paiement de la vente et exigé que le requérant prenne possession de l'armoire à ses frais. ; que le prix de l'armoire sans restitution de celle-ci a été rendu à l'acheteur ; que ne pouvant obtenir satisfaction, Monsieur Monsieur [K] [M] a ainsi dû initier la présente procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Forte de constater que la demande en principal apparaît pleinement fondée au vu des nombreuses pièces produites aux débats.

En conséquence il y a lieu de condamner la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- à payer à Monsieur Monsieur [K] [M] la somme de 330 € en principal , contre restitution, en tant que de besoin, de l'armoire litigieuse.

En l'absence de tout préjudice distinct démontré, il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages- et intérêts.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à 696 du code de procédure civile, la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 150 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 330 € en principal , contre restitution, en tant que de besoin, de l'armoire litigieuse.

Déboute Monsieur [K] [M] de ses autres demandes.

Condamne la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 janvier 2026

La Greffière Le Président

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