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TJ 49007, 24 nov. 2025, RG 24/00210


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Date
24/11/2025
Numéro
24/00210
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
697c34bccdc6046d4732c59f

Texte de la décision

3,865 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

24/11/2025

AFFAIRE :
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNPL

Minute 25/101

[T] [J] épouse [G]

C/

[X] [V] [F] [G]

Assignation du 19 Janvier 2024

Ordonnance de clôture du
08 Septembre 2025

Code
20L

CC + EXE Me Gwenhaël VIEILLE

CC + EXE Me Céline MARQUET

Copie dossier

DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [T] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Me Gwenhaël VIEILLE, avocat au barreau D’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Epoux [X] [V] [F] [G]
nés le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 6]
[Localité 12]
[Localité 7]

représentés par Me Céline MARQUET, avocat au barreau D’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier, lors du prononcé,

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande formée par Mme [T] [J] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugual , sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

- M. [X] [V] [F] [G], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (49)

et

- Mme [T] [O] [L] [J], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (49)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 à [Localité 14] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom ;

REPORTE au 22 juin 2023 la date de prise d’effet du présent jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

ATTRIBUE préférentiellement à M. [X] [G] la propriété du véhicule commun Renault Kangoo ;

ATTRIBUE préférentiellement à Mme [T] [J] la propriété du véhicule commun Audi A4 immatriculé [Immatriculation 11] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN

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