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TJ 26362, 16 déc. 2025, RG 25/00645


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00645
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
697c34cbcdc6046d4732c68d

Texte de la décision

6,291 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00645 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUVT
Minute N° 25/00791

JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [F] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [H]

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Elodie BORONAD, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par M. [P] [L]

Procédure :

Date de saisine : 04 août 2025
Date de convocation : 8 août 2025
Date de plaidoirie : 20 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par recours du 4 août 2025, la SARL [4] a saisi la présente juridiction en contestation d’une mise en demeure délivrée par l’[7] le 20 février 2025 et réceptionnée le 22 février 2025 portant sur un montant de 57.749,00 euros correspondant à des cotisations et contribution sociales ainsi que des majorations de redressement consécutivement à un constat de travail dissimulé.

La requérante a régulièrement fait précéder sa saisine contentieuse d’un recours préalable devant la [5] de l’organisme, laquelle a rendu une décision explicite de rejet datée du 27 juin 2025 et notifiée le 30 juin 2025.

Les dernières écritures de la société (conclusions du 12 novembre 2025) et celles de la caisse (conclusions n°1 du 1er octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.

Sur quoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.

À ladite audience, la SARL [4], représentée par son conseil, et l’URSSAF, représentée par son mandataire, soutenant oralement leurs dernières écritures respectives, sollicitent conjointement un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le volet pénal de l’affaire audiencé le 1er octobre 2026 devant le Tribunal Correctionnel de Valence.

Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Selon les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Selon les dispositions de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Selon celles de l’article 380 également du même code,
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».

Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il est justifié (convocation par officier de police judiciaire) que le gérant de la société demanderesse est convoqué devant le tribunal correctionnel de Valence le 1er octobre 2026 afin de répondre des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Compte tenu de l’accord des parties et dès lors que l’issue définitive de cette procédure est susceptible d’avoir une incidence sur les prétentions et moyens des parties dans le cadre du présent litige dont la juridiction est saisie ainsi que sur la résolution de celui-ci, il apparaît dès lors opportun et de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande sursis à statuer conjointement formulée.

En l’état de la procédure, toutes les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REÇOIT la demande de sursis à statuer sollicitée par la SARL [4] et l’[7] et la déclare bien fondée,

DIT qu’il sera sursis à statuer concernant le présent recours dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal Correctionnel de Valence concernant les faits de travail dissimulé audiencés le 1er octobre 2026,

DIT qu’à l’expiration du sursis constitué par la notification de la décision à intervenir, l’instance sera poursuivie à la diligence de l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêt,

RÉSERVE l’intégralité des autres demandes,

RAPPELLE QUE selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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