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TJ 31555, 19 déc. 2025, RG 25/01360


Vérifier : TJ 31555, 19 déc. 2025, RG 25/01360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/01360
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
697c3502cdc6046d4732d000

Texte de la décision

4,935 caractères

N° RG 25/01360 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIV2

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01360 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIV2
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
à la SELARL CLF
à Me Marc-Antoine IMBERNON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025

DEMANDEURS

M. [F] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. IL YA-31, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A. MAAF Assurances es qualité d’assureur de la société IL Y A 31, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société STMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 17 juillet 2025 (RG 25/1360) par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [F] [H], Mme [T] [Z], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de l’E.U.R.L. IL YA-31, la S.A. MAAF Assurances, laS.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2024 dans l'instance initiée par M. [H] et Mme [Z].

Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/746) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [W],

VU les conclusions des parties assignées parties qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

Vu en revanche la non constitution de l’EURL ILYA 31,

Vu l’acte par lequel M [H] et Mme [Z] ont appelé en cause la SARL ILYA 31 (RG 25/1944),

VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 19 août 2024.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties appelées en cause et dont les responsabilités sont possiblement actionnables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons jonction des procédures RG 25/1944 et RG 25/1360 sous le numéro le plus ancien,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : l’E.U.R.L. IL YA-31, la S.A. MAAF Assurances, laS.A. ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise confiées à M [W], suivant la décision (RG n°24/746 ) en date du 19 août 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par . [F] [H], Mme [T] [Z].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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