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TJ 14118, 12 déc. 2025, RG 25/01693


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Date
12/12/2025
Numéro
25/01693
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
697c3e62cdc6046d4734c119

Texte de la décision

4,027 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 25/01693 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIKE

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 12 Décembre 2025

[W] [P]

C/

[S] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Mme [W] [P]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [W] [P]

M. [S] [Y]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Madame [W] [P] a fait convoquer Monsieur [S] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN afin de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 113,35 euros au titre de frais de vétérinaire
- 500 euros à titre de dommages et intérêts

Selon acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, délivré à étude, Madame [P] a fait citer à comparaître Monsieur [Y] devant le Tribunal pour l'audience du 16 octobre 2025.

A l'audience du 16 octobre 2025, Madame [P] a maintenu ses demandes, expliquant que le 30 avril 2024, lors d'une promenade dans un parc, le chien de Monsieur [Y] avait mordu le sien. Malgré l’accord de celui-ci pour payer les frais de vétérinaire, aucun règlement ne lui était parvenu.

Monsieur [Y] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article 1143 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

En l'espèce, il ressort des documents portés aux débats par Madame [P] que le 30 avril 2024, le chien de Monsieur [Y] a mordu celui de Madame [P]. Des frais de vétérinaire pour la somme de 113,15 euros ont été nécessaires pour soigner la plaie du chien de Madame [P].

Il ressort des communications par SMS des parties que Monsieur [Y] s'était engagé à rembourser Madame [P] mais qu'il ne l'a jamais fait.

La tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de carence en date du 18 février 2025.

La mise en demeure recommandée en date du 28 mars 2025 envoyée par Madame [P] à Monsieur [Y] est restée infructueuse.

En conséquence, Monsieur [Y] est responsable des préjudices subis par le chien de Madame [P] et sera condamné à lui payer les sommes de 113,15 euros au titre des frais de vétérinaire, et 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [W] [P] :

- la somme de 113,15 euros au titre de la facture de vétérinaire
- la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE

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