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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 25/01258


Vérifier : TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 25/01258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/01258
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
697c3eeacdc6046d4734c8d7

Texte de la décision

5,347 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01258 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WHYB
CODE NAC : 54B - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. PARIS CONSTRUCTION RENOVATION ENERGETIQUE C/ [V] [O], [R] [O] née [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PARIS CONSTRUCTION RENOVATION ENERGETIQUE - PCRE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 539 323 121, dont le siège social est sis 28 avenue Edouard Vaillant - 93500 PANTIN

représentée par Me Maryse DIOCOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1919

DEFENDEURS

Monsieur [V] [O], demeurant 39 avenue du Général Leclerc - 94360 BRY SUR MARNE

et Madame [R] [O] née [M], demeurant 39 avenue du Général Leclerc - 94360 BRY SUR MARNE

non représentés


Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prorogé au 13 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 19 août 2025 par la société PARIS CONSTRUCTION RENOVATION ENERGETIQUE à M. [V] [O] et Mme [R] [M], épouse [O], soutenue à l’audience du 20 novembre 2025, tendant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, à la condamnation in solidum de ceux-ci en paiement, des sommes provisionnelles de :

- 237 687,19 € TTC au titre du solde des travaux réalisés sur les lots extérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025,

- 229 952, 34 € TTC sur le gain manqué au titre du solde du marché de travaux sur les lots intérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En l’absence de comparution ou de constitution des défendeurs ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, il résulte des débats que :

- par un devis n° D173-V1 du 4 août 2022, d’un montant total de 645 683,03 TTC, M. et Mme [O] ont confié à la société PARIS CONSTRUCTION RENOVATION ENERGETIQUE le marché de démolition et construction d’une maison individuelle, au 52 rue Colmar au Perreux-sur-Marne ;

- la tranche relative à la réalisation des lots extérieurs, correspondant à la somme totale de 415 730,69 € TTC, a été réalisée ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 21 septembre 2024 ;

- sur cette somme, les défendeurs restent devoir celle de 237 687, 19 € TTC, selon facture n°23F175-S1 du 26 février 2024 ;

- les sommations de payer adressées les 14 octobre 2024 et 20 juin 2025 sont demeurées vaines.

Au regard de ces éléments, le principe comme le quantum de la créance de la société PARIS CONSTRUCTION RENOVATION ENERGETIQUE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 237 687,19 € TTC au titre du solde des travaux réalisés sur les lots extérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025.

Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande, formée au titre du gain manqué au titre du solde du marché de travaux sur les lots intérieurs, l’inexécution de ceux-ci constituant un motif sérieux de contestation.

La demande indemnitaire formée au titre d’une résistance abusive sera également rejetée, la caractérisation d’un préjudice distinct n’étant pas suffisante.

M. [V] [O] et Mme [R] [M], épouse [O], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la société PARIS CONSTRUCTION RENOVATION ENERGETIQUE une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS in solidum M. [V] [O] et Mme [R] [M], épouse [O], à payer à la société PARIS CONSTRUCTION RENOVATION ENERGETIQUE la somme provisionnelle de la somme de 237 687,19 € TTC au titre du solde des travaux réalisés sur les lots extérieurs du marché de travaux selon devis n° D173-V1 du 4 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS in solidum M. [V] [O] et Mme [R] [M], épouse [O], à payer à la société PARIS CONSTRUCTION RENOVATION ENERGETIQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [V] [O] et Mme [R] [M], épouse [O], aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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