Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 76540, 27 nov. 2025, RG 24/03681


Vérifier : TJ 76540, 27 nov. 2025, RG 24/03681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24/03681
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
697c41aacdc6046d4734ff61

Texte de la décision

3,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 27 novembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/03681 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MUAX /
Affaire : [W] / [O]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (MAURITANIE)
[Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2024/01462 en date du 28 mai 2024 accordée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9])

représenté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 13 octobre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des consorts [O] ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial ;

CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [K] [O], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire),

et de

Mme [D] [W], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Mauritanie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7] (Sénégal) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 mars 2021 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 265 du code civil ;

RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;

CONDAMNE Mme [D] [W] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.