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TJ 44109, 3 oct. 2025, RG 24/01254


Vérifier : TJ 44109, 3 oct. 2025, RG 24/01254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
24/01254
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
697c440fcdc6046d473530cf

Texte de la décision

9,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 1]
[Localité 1]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 03 Octobre 2025

minute n°

N° RG 24/01254
N° Portalis DBYS-W-B7I-MWNT


[X] [C] épouse [N]

C/

[O] [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : Me Moreau
CE + CCC + notice : Me Vincent

CCC : dossier

extrait executoire ARIPA

JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Octobre 2025

ENTRE :

[X] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)

[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008542 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27

ET :

[O] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (AZERBAIDJAN)

[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 44109-2024-005592 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de NANTES - 270

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 13 mars 2024,

CONSTATE que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 4 février 2025, le juge aux affaires familiales a dit que le juge français était compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, a déclaré la loi française applicable pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires et a déclaré la loi azerbaïdjanaise applicable pour le régime matrimonial des époux,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [X] [B], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN),

et de

Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 mars 2024, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [G],

CONSTATE que Madame [X] [B] et Monsieur [I] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [R] [N], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE D’AZEBAÏDJAN),

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de Madame [X] [B],

ACCORDE à Monsieur [I] [F] à l’égard de l’enfant [R] un droit d’accueil s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :

- tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel adapté à l’accueil de l’enfant : un droit de visite libre s’exerçant d’un commun accord entre les parents et l’enfant,

- dès qu’il dispose d’un logement personnel adapté à l’accueil de l’enfant :

* en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,

* pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été,

* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,

DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achève la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires,

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et / ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas,

CONSTATE que Madame [X] [B] et Monsieur [I] [F] ne formulent aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [G],

MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [I] [F] à règler à Madame [X] [B] la somme de 185 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R],

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [B],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [R] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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