Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57672, 20 janv. 2026, RG 25/00386


Vérifier : TJ 57672, 20 janv. 2026, RG 25/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
697c48abcdc6046d47358fbf

Texte de la décision

5,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5IX

Minute : 26/50

JUGEMENT

Du :20 Janvier 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. BOULMIX, demeurant Représentée par M. [N] [C] - 25 Rue Jeanne D'arc - 57570 GAVISSE
représentée par Mme [Z] [T], gérante et M. [N] [C], gérant

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. STYL'CUISINE, demeurant 2 Rue Léon Foucault - Zone artisanale - 57970 BASSE HAM, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. BOULMIX a eu recours aux services de la S.A.R.L. STYL’CUISINE pour la fourniture de mobilier de cuisine.

Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, la S.C.I. BOULMIX a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner la S.A.R.L. STYL’CUISINE à lui payer la somme principale de 1 000€ outre 500€ de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse se prévaut d’un défaut de conformité de la crédence installée par la société défenderesse, qui n’a pas procédé à son remplacement malgré plusieurs relances. Elle fait également état d’un manque de professionnalisme de ladite société.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 7 octobre 2025.

A l’audience du 7 octobre 2025, la S.C.I. BOULMIX, représentée par ses gérants, Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [C], maintient initialement ses demandes outre l’intervention de la société défenderesse pour réaliser des travaux, puis sollicite le remboursement de la seule somme de 500€ à titre de dommages et intérêts après réflexion.
Elle indique ne pas avoir de devis. Elle précise que lors d’une visite au sein de la société défenderesse des propos injurieux ont été tenus.
Elle ajoute qu’elle souhaitait une crédence de la même couleur que le meuble du bas et pas celui du haut.

La S.A.R.L. STYL’CUISINE, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 19 août 2025, n’est ni présente ni représentée.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, la S.C.I. BOULMIX maintient sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 500€, faisant état de propos déplacés tenus lors d’une visite à la société défenderesse.

Aux fins d’étayer sa demande, ladite société produit un devis non daté, et dont la référence n’est pas lisible, mentionnant une livraison de mobilier de cuisine vers le 6 mai 2024 à la société demanderesse par la société défenderesse pour un montant de 38€, signé par les parties, ainsi qu’un second devis dont la référence n’est pas lisible, qui ne comporte ni date ni signature du client, mentionnant notamment la crédence à changer avec une date de livraison « urgent ».

Il est également produit un courrier de mise en demeure du 6 mars 2025 aux fins de finalisation du chantier comprenant le remplacement de la crédence, ainsi qu’un constat de carence d’une mesure de conciliation conventionnelle.

Si la seule production de ces éléments ne permet pas de rapporter la preuve de propos déplacés tenus par la société défenderesse, pouvant éventuellement justifier l’indemnisation d’un préjudice moral, la mise en demeure produite démontre que la société défenderesse a mal exécuté ses obligations contractuelles, sans justifier d’un cas de force majeure, causant un préjudice à la société demanderesse.

Par conséquent, la S.A.R.L. STYL’CUISINE sera condamnée à verser à la S.C.I. BOULMIX la somme de 300€ en indemnisation de son préjudice.

Sur les demandes accessoires

La S.A.R.L. STYL’CUISINE, partie succombante et défaillante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort

CONDAMNE la S.A.R.L. STYL’CUISINE à verser à la S.C.I. BOULMIX la somme de 300€ en indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNE la S.A.R.L. STYL’CUISINE aux entiers frais et dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.