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TJ 44184, 6 oct. 2025, RG 23/01446


Vérifier : TJ 44184, 6 oct. 2025, RG 23/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
23/01446
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
697c49f6cdc6046d4736057f

Texte de la décision

13,677 caractères

N° RG 23/01446 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FD3H

Minute n° :

[D] [S], [W] [H] épouse [S], [A] [S]

C/

S.A.S. RENOVAL, [U] [E] épouse [G], [R] [G] épouse [T], [I] [G], S.A.R.L. THIERRY ORHON, [N] [G] épouse [S], S.A.R.L. MACONNERIE DU MARAIS

Copie exécutoire + exp. délivrées
le :

à
Me E. RUBI (Nantes)
Me J. WIEHN (Nantes)
Me C. ROBARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

1ére chambre civile

Du six Octobre deux mil vingt cinq

Monsieur [D] [S]
né le 27 Juillet 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Madame [W] [H] épouse [S]
née le 29 Avril 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [S]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Tous trois Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS AU PRINCIPAL


S.A.S. RENOVAL,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de ANGERS sous le n°328.051.057 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Jérôme WIEHN de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

***
Madame [U] [E] épouse [G]
née le 19 Septembre 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [G] épouse [T]
née le 14 Mars 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [I] [G]
né le 16 Décembre 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [G] épouse [S]
née le 26 Juin 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]

Tous quatre Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

***
S.A.R.L. THIERRY ORHON,
dont le siège social est situé [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

S.A.R.L. MACONNERIE DU MARAIS,
dont le siège social est situé [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Toutes deux Non Représentées

DEFENDEURS AU PRINCIPAL


JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY

GREFFIER : Soline JEANSON

DEBATS : à l'audience du 08 Septembre 2025

ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 25 novembre 2019, Monsieur [S] [D], Madame [S] [W], et Monsieur [S] [A] (ci-après dénommés "les consorts [S]") ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 7] auprès de Monsieur [I] [G], Madame [Q] [G], Madame [N] [G], et Madame [R] [G] (ci-après dénommés "les consorts [G]").

La maison est notamment équipée d'une véranda avec cuisine aménagée équipée, et d'une piscine couverte avec un abri de structure légère télescopique.

Par courrier en date du 30 juillet 2020, Monsieur [D] [S] s'est plaint auprès des consorts [G] de l'apparition d'une infiltration d'eau importante provenant du toit de la véranda et du dysfonctionnement de la prise balai de la piscine.

***
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 23 mars 2021, les consorts [S] ont fait assigner les consorts [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder Madame [P] [F].

Par ordonnance du 19 juillet 2022, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS RENOVAL, la SARL THIERRY ORHON et la SARL MACONNERIE DU MARAIS.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice des 3, 5 et 6 juillet 2023, les consorts [S] ont fait assigner les consorts [G] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de les indemniser de leur entier préjudice, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/01446.

Par actes de commissaire de justice séparés des 4 et 5 octobre 2023, les consorts [G] ont fait assigner la société RENOVAL, la société THIERRY ORHON et la société MACONNERIE DU MARAIS devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :

- Dire que l'instance se poursuivra au contradictoire de la SAS RENOVAL, de la SARL MACONNERIE DU MARAIS et de la SARL THIERRY ORHON,
- Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- A défaut, condamner la SAS RENOVAL, la SARL MACONNERIE DU MARAIS et la SARL THIERRY ORHON à garantir les consorts [G] de toutes condamnations,
- Condamner la partie qui succombera à payer aux consorts [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/02158.

L'affaire enrôlée sous le n°RG 23/02158 a été jointe à celle portant le n°RG 23/01446, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro.

***
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 17 juin 2024, la société RENOVAL demande au juge de la mise en état, vu l'article 1792-4-3 du code civil et l'article 789 du code de procédure civile, de :

- Juger forclose et en conséquence irrecevable toute demande dirigée à l'encontre de la société RENOVAL,
- Débouter toute partie de toutes demandes, fins, conclusions, appel en garantie à l'encontre de la société RENOVAL,

- Condamner tout succombant à payer à la société RENOVAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont les frais d'expertise.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 16 janvier 2025, la société RENOVAL maintient ses demandes.

La société RENOVAL explique que le délai décennal visé à l'article 1792-4-3 est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu.
En l'espèce, elle expose que la réception de la véranda est intervenue le 23 octobre 2008. Or, elle déclare avoir été assignée le 17 mai 2022 devant le juge des référés, soit, en dehors du délai susvisé.
Elle ajoute que ses interventions sur l'ouvrage pour remédier aux désordres n'ont pu faire repartir un nouveau délai décennal puisque celles-ci ne sont pas constitutives d'un nouvel ouvrage.

Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 7 janvier 2025, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de :

- Débouter la SAS RENOVAL de sa demande de forclusion et de tout autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS RENOVAL à payer aux consorts [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les consorts [G] estiment que les interventions de la société RENOVAL entre 2008 et 2019 ont eu pour effet de faire repartir un nouveau délai décennal d'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le constructeur.

Les consorts [S] n'ont pas conclu sur incident.

Bien que régulièrement assignées, les sociétés THIERRY ORHON et MACONNERIE DU MARAIS n'ont pas constitué avocat.

***
L'incident a été fixé au 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 1792-4-3 du code civil dispose que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Le délai de dix ans donné aux maîtres de l'ouvrage pour agir contre les constructeurs en responsabilité décennale, est un délai de forclusion.
Ainsi ce délai s'éteint dix ans après la réception des travaux.

Il est susceptible d'être interrompu par une action en justice, en application de l'article 2241 du code civil.

En revanche, contrairement aux délais de prescription, il n'est pas susceptible d'être interrompu par la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur de l'obligation, conformément à l'article 2240 du code civil.

Il s'en déduit que la réalisation de travaux de reprise pendant la durée d'épreuve décennale n'interrompt pas le délai de forclusion de l'action du maître de l'ouvrage envers le constructeur, en dehors des cas où ces travaux de reprise donneraient lieu à de nouveaux désordres, ou à la construction d'un nouvel ouvrage, ces deux événements reportant le délai d'action du maître de l'ouvrage à la date d'apparition des nouveaux désordres ou à la date de la nouvelle réception.

En l'espèce, il n'est pas contesté que qu'aucun procès-verbal de réception des travaux de construction de la véranda a été signé. Il est donc considéré que les travaux ont donné lieu à une réception tacite.

Le point de départ du délai de forclusion de l'action décennale du maître de l'ouvrage contre le constructeur est fixé au 23 octobre 2008, date à laquelle la société RENOVAL a émis sa facture.
Par conséquent, le délai de forclusion décennal expirait le 23 octobre 2018.

Les consorts [G] soutiennent que les multiples interventions de la société RENOVAL entre l'année 2008 et 2019 ont fait repartir un nouveau délai décennal d'action en responsabilité au profit du maître de l'ouvrage.

Néanmoins, d'une part il est rappelé que le principe est que la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur de l'obligation n'interrompt pas le délai de forclusion de son action contre le débiteur de l'obligation.

D'autre part, il ressort de l'expertise judiciaire que les travaux de reprise des désordres réalisés par la société RENOVAL ont consisté en des reprises d'étanchéité par de nombreux joints d'étanchéité réalisés, lesquels ont été inefficaces pour mettre fin au désordre d'infiltration, mais ne constituent ni un nouvel ouvrage, ni un facteur d'aggravation du désordre existant.

Il résulte de ce qui précède que le délai d'action en responsabilité des maîtres de l'ouvrage contre le constructeur n'a pas été interrompu.

Or, la première demande en justice formée par les consorts [S] contre la société RENOVAL date de 2022.

Ils sont donc forclos en leurs demandes formées contre ce défendeur.

Leurs demandes formées contre la société RENOVAL sont irrecevables.

Succombant à l'incident et à l'instance engagée contre la société RENOVAL, les consorts [G] sont condamnés à en supporter les dépens.

Les consorts [G] ayant attrait la société RENOVAL à la présente procédure, il est équitable qu'ils l'indemnisent à hauteur de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 octobre 2025,

FAIT DROIT la fin de non-recevoir soulevée par la société RENOVAL tirée de la forclusion de toute demande dirigée contre elle,

Par conséquent, DIT irrecevables toutes demandes formées contre elle,

CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de la société RENOVAL,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 9 février 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond des consorts [G] attendues pour le 2 février 2026 par le RPVA,

CONDAMNE les consorts [G] à verser à la société RENOVAL la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les consorts [G] aux entiers dépens de l'incident et de l'instance engagée contre la société RENOVAL.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

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