TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 25/00054
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPDS
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Etablissement FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis 14 rue de MANTES - 92700 COLOMBES
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Société SARL FLORE COLLECTION, dont le siège social est sis 145 avenue Clément ADER - 34170 CASTELNAU LE LEZ
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
PRONONCE : au 02 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte le 07 Octobre 2024 à l’encontre de la SARL FLORE COLLECTION, d’un montant de 2 705,60 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle de Madame [G].
Par courrier du 19 Novembre 2024, la SARL FLORE COLLECTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une opposition à cette contrainte, portant sur les majorations de retard et les frais d’huissier.
Par courrier reçu au greffe le 28 Août 2025, FRANCE TRAVAIL déclare renoncer à son recours ;
Par courriel reçu au greffe le 25 Août 2025, la SARL FLORE COLLECTION indique ne pas s’opposer au désistement.
Les parties ne comparaissent pas à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, FRANCE TRAVAIL déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la SARL FLORE COLLECTION a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de FRANCE TRAVAIL.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que FRANCE TRAVAIL se désiste de son recours ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPDS, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne FRANCE TRAVAIL aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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