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CA Riom, 29 janv. 2026, RG 25/01492


Vérifier : CA Riom, 29 janv. 2026, RG 25/01492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/01492
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
697c5122cdc6046d473821f4

Texte de la décision

2,489 caractères

COUR D'APPEL de RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/01492 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNBE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00428

O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E

(Article 906-2 du code de procédure civile )

Mme [Z] [C]

Représentant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-006001 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES D U PUY DE DOME

Représentant : Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile, assistée de Céline DHOME, Greffier,

Vu le Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00428

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 04 Septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 orientant l'affaire à bref délai selon les articles 906 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties par le greffe le 19 novembre 2025 ;

Vu les observations en date du 20 novembre 2026 présentées par VILLATEL faisant état de conclusions transmises en marge de son message du 25 septembre 2025 ;

Vu l'absence de conclusion jointe au message de l'appelante du 25 septembre 2025 ;

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

En l'espèce, l'appelant n'ayant pas déposé de conclusions, ayant signifié ses conclusions à l'intimé sans les remettre au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons l'appelant aux dépens de l'appel ;

RIOM, le 29 janvier 2026

Le greffier le président

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