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TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/01299


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Date
09/09/2025
Numéro
25/01299
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
697c53ebcdc6046d47386868

Texte de la décision

4,996 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [B] [G],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 09/09/2025

N° RG 25/01299 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAHO ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [E] [W] [X] [P] épouse [N]
M. [F] [O] [N]

Grosse : 2
SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON

Copie : 1

Dossier

Enregistrement

E
Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON
la SCP BERNARD-FRANCOIS

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [E] [W] [X] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] (03)
[Adresse 2]
[Localité 9]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [F] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (03)
[Adresse 5]
[Localité 10]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 29 avril 2025 ;

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE en conséquence le divorce de [F], [O] [N] et [E], [W], [X] [P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 15] (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 16] ([Localité 12]),

- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] ([Localité 12]) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2024 ;

DIT que Madame [E] [P] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce et se fera appeler Madame [E] [H] ;

DIT que Monsieur [F] [N] versera à Madame [E] [P] son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €) sur les deux années à venir, soit CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) en 2025 et TRENTE MLLE EUROS (30.000 €) en janvier 2026, et l’y condamne en tant que de besoin ;

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :

- [J] [N], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme),
- [V] [N], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme),
- [I] [N], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon modalités amiables et à défaut d’accord :

- en période scolaire : du vendredi soir au vendredi soir (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère),

- durant les petites vacances scolaires : un partage dans la continuité de cette alternance,

- durant les grandes vacances : un partage par quarts,

- durant les vacances de Noël : un partage par moitié avec alternance ;

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront supportés exclusivement par Monsieur [F] [N], sous réserve d’un accord préalable entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y étant relative, et les y condamne en tant que de besoin ;

DIT que Monsieur [F] [N] bénéficiera du rattachement fiscal des trois enfants tant que Madame [E] [P] reste dans la même tranche d’imposition soit 30 % ;

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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