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CA Paris, 29 janv. 2026, RG 26/00202


Vérifier : CA Paris, 29 janv. 2026, RG 26/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
arret
Id
697c54a9cdc6046d4738756c

Texte de la décision

3,261 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 29 JANVIER 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRIS

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Novembre 2025 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/03650

DEMANDEUR A LA REQUETE

Madame [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE

DEFENDEUR A LA REQUETE

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 641

COMPOSITION DE LA COUR :

Conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour statue sans audience. La décision est comme il a été indiqué aux parties rendue par mise à disposition au greffe le jeudi 29 janvier 2026.

La Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DE LA REQUÊTE

Par requête reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2025, le conseil de Mme [G] [O] a sollicité la rectification matérielle d'une erreur affectant le nom de l'appelante dans le dispositif de l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 dans le dossier N° RG 23/03650.

Le 13 janvier 2026, les observations des parties ont été sollicitées sur cette requête avant le 21 janvier 2026.

Le 16 janvier 2026, la société a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur l'erreur en cause.

MOTIFS

Il doit être constaté une erreur purement matérielle affectant une lettre dans le nom de l'intimée dans le dispositif de l'arrêt.

Dès lors, il convient, en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de cet arrêt comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt rendu dans le dossier N° RG 23/03650 ainsi qu'il suit :

Dans le dispositif de l'arrêt, les dispositions :

'CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',

sont remplacées par celles-ci :

'CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.