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CA Paris, 29 janv. 2026, RG 25/06894


Vérifier : CA Paris, 29 janv. 2026, RG 25/06894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/06894
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
arret
Id
697c54abcdc6046d47387574

Texte de la décision

5,561 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 29 JANVIER 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06894 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 24/05418

APPELANTE :

[5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

INTIMÉE :

Madame [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [I] a été embauchée par bulletin d'engagement à effet du 23 septembre 2002, en qualité d'Agent stagiaire.

A effet du 1er janvier 2003, Madame [I] est devenue Agent des gares RER puis, à effet du 13 décembre 2007, OQ - Agent des gares.

Le 15 décembre 2019, Monsieur [N] [R], Responsable d'exploitation en unité OPER a signé une déclaration d'accident du travail au bénéfice de Madame [I]. La déclaration est relative à un incident survenu le 6 décembre de la même année.

Le 12 avril 2022, le médecin du travail a fixé le début de la période d'inaptitude provisoire.

Le 16 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Madame [I] "INAPTE AU POSTE" et ajoute : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi."

Par courrier du 16 novembre 2023, l'Epic [6] a notifié à Madame [S] [I] sa réforme.

Le 24 juin 2024, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 24 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :

« Se déclare compétent et renvoie les parties devant le bureau de jugement du 16 décembre 2025 à 13 heures salle A21 pour examen au fond. »

Le 13 octobre 2025, la [6] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions aux fins de désistement transmises par RPVA le 08 décembre 2025, la [6] demande à la cour de :

« Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile

Vu l'article 399 du code de procédure civile

Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :

- DONNER ACTE à la [7] de son désistement d'appel.

- CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel.

- ORDONNER en conséquence le retrait du rôle de l'affaire.

- JUGER que les dépens de l'instance resteront à la charge de la partie qui les a engagés. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 janvier 2026, Madame [I] demande à la cour de :

« FAIRE DROIT à la demande de la [6] de se désister de son appel sur compétence ;

CONDAMNE la [6] au versement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I]

CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la [6].

La demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel par Madame [I], qui avait conclu en qualité d'intimée, sera accueillie, à hauteur de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 13 octobre 2025 par la [6] à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;

CONDAMNE la [6] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] ;

CONDAMNE la [6] aux entiers dépens. 

La Greffière Le Président

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