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TJ 76540, 20 janv. 2026, RG 24/00980


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00980
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Etat des personnes
Type
other
Id
697c5545cdc6046d4738803e

Texte de la décision

4,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

***

AF - ETAT DES PERSONNES

***

JUGEMENT DU 20 Janvier 2026

***

YK/GH

DOSSIER N° : N° RG 24/00980 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MKDD
2AO Action en contestation de paternité - dans le mariage -

AFFAIRE :
Monsieur [T], [E] [H]
C/
Madame [Y], [M] [F]

DEMANDEUR

Monsieur [T], [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (NIGERIA), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nadejda BIDAULT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8073 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDERESSE

Madame [Y], [M] [F]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 15] (NIGERIA), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Abdel ALOUANI, substitué par Me Sophie DUVAL DUSSAUX, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 14

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur LE BATONNIER DE L ORDRE DES AVOCATS
en qualité d’administrateur ad hoc de [G] [H]
représenté par Me Marie-virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 7

Monsieur LE BATONNIER DE L ORDRE DES AVOCATS
en qualité d’administrateur ad hoc de [P] [H]
représenté par Me Marie-virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 7

Monsieur LE BATONNIER DE L ORDRE DES AVOCATS
es qualités d’administrateur ad hoc de [K] [O] [H]
représenté par Me Marie-virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente

JUGES : Madame Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
en présence de Madame Estelle FRISE, Vice Présidente

MINISTERE PUBLIC : Mme Marie-Valérie ALBERT, Procureur de la République Adjoint, en ses réquisitions écrites

GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE
en présence de mesdames [L] et [W], élèves stagiaires 3ème

Lors du délibéré :

PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente

JUGES : Madame Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente

DEBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que la paternité de M. [T] [H] n'est plus contestée concernant [G] et [P] [H] ;

DIT que le juge français est compétent et la loi nigériane applicable à l'action en contestation de paternité exercée par M. [T] [H] concernant l'enfant [K] [H] ;
 
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité exercée par M. [T] [H] concernant l'enfant [K] [H] ;
 
Avant dire droit,
 
ORDONNE une mesure d’instruction ;
 
DESIGNE l’[11] [Localité 13] [9] ([10]), [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01] en qualité d’expert avec mission de procéder à l’examen génétique de M. [T] [H], né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 12] (Nigéria) et [K] [H], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 14] (Seine-Maritime), à l’effet de rechercher la paternité biologique de l'enfant ;
 
DIT que l’expert commis devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans un délai de QUATRE MOIS à compter de son acceptation et en délivrer copie à chacune des parties, mention de cette remise devant être portée sur le rapport ;
 
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, ce magistrat procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
 
DIT que les parties seront dispensées de verser une provision, M. [T] [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
 
DIT que l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à la première conférence de mise en état après dépôt du rapport d’expertise ;
 
RESERVE les dépens de l'instance.

La greffière                                                                                                   La présidente

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