TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZN
N° MINUTE 25/00869
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [G], sa conjointe
EN DEFENSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [K], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 18 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DEBOUTE Madame [C] [G] et Monsieur [H] [G] de leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [T] [G],
DECLARE irrecevable la demande d’AESH,
CONDAMNE Madame [C] [G] et Monsieur [H] [G] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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