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CA Paris, 29 janv. 2026, RG 22/02608


Vérifier : CA Paris, 29 janv. 2026, RG 22/02608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
22/02608
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
arret
Id
697c5bf9cdc6046d4739041a

Texte de la décision

68,286 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 29 JANVIER 2026

(n° 8 /2026 , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu par la 3e chambre du tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2021, sous le numéro de RG n° J2021000156

APPELANTE

BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT S.A. « BICEC »

société de droit camerounais

ayant son siège social : [Adresse 2] (CAMEROUN)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Ayant pour avocat plaidant : Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1329

INTIMEES

Société [V] [U]-COMMODITIES B.V.

Société anonyme de droit néerlandais

inscrite à la chambre du commerce des Pays-Bas sous le n° 33297963

ayant son siège social : [Adresse 5] (PAYS-BAS)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant : Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

AIG EUROPE S.A.

ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

Ayant pour avocat plaidant : Me Frank FARHANA de l'AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : C 806

Société UNICONTROL COMMODITY CAMEROUN

société de droit camerounais

ayant son siège social : [Adresse 7] (CAMEROUN)

prise en la personne de ses représentants légaux,

non constituée

Société SAHAM ASSURANCE CAMEROUN

société de droit camerounais

ayant son siège social : [Adresse 1] (CAMEROUN)

prise en la personne de ses représentants légaux,

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller chargé du rapport et Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre), dans un litige ayant opposé devant lui la société de droit camerounais Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (ci-après désignée « la société Bicec ») à la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun (ci-après désignée « la société UCC »), à la société de droit néerlandais [V] [U]-Commodities BV, à la société de droit belge AIG Europe SA et à la société de droit camerounais Saham Assurance Cameroun.

2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur les conséquences de manquements imputés par la société Bicec à la société UCC à ses obligations stipulées dans trois conventions de tierce détention tripartites soumises au droit français et rédigées en des termes identiques conclues, pour deux d'entre elles, le 16 janvier 2017 et, pour la troisième, le 3 octobre 2017 entre la société Bicec, en tant qu'établissement de crédit, les sociétés de droit camerounais Producam, Delta Industries International et Argia, en qualité de déposantes de cargaisons de café et/ou de cacao à titre de garantie des opérations de crédit convenues avec la société Bicec, et les sociétés UCC et [V] [U]-Commodities BV, solidairement responsables des obligations du tiers détenteur des cargaisons, rôle effectivement dévolu à la société UCC sur les sites d'entreposage situés au Cameroun.

3. La société [V] [U] Group SA a souscrit une assurance responsabilité civile auprès d'AIG Europe le 1er janvier 2015 pour elle-même et plusieurs autres sociétés qu'elle contrôle, dont les sociétés UCC et [V] [U]-Commodities BV.

4. La société UCC a également souscrit une police d'assurance dénommée « Responsabilité civile chef d'entreprise » auprès de la société de droit camerounais Saham Assurance Cameroun.

5. Par actes transmis aux fins de notification à l'étranger en date du 17 janvier 2020, la société Bicec a fait assigner les sociétés UCC, [V] [U]-Commodities BV et AIG Europe SA afin de les voir solidairement condamnées au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 16 402 988 550 FCFA.

6. Par acte transmis aux fins de notification à l'étranger en date du 23 juillet 2020, la société Bicec a fait assigner la société Saham Assurance Cameroun en intervention forcée.

7. Les instances ont été jointes par décision du tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2021.

8. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

« 57. Dit que la SA Saham Assurance Cameroun est hors de la cause ;

58. Déboute la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun de son exception de nullité ;

59. Déboute la société AIG Europe SA de sa demande de sursis à statuer ;

60. Déboute la SA de droit néerlandais [V] [U]-Commodities BV et la société AIG Europe SA de leur fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ;

61. Condamne solidairement la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais [V] [U]-Commodities BV à payer à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA la somme de 300 000 DTS à titre de dommages et intérêts ;

62. Déboute la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA de l'ensemble de ses demandes formées envers la société AIG Europe SA ;

63. Déboute la SA de droit néerlandais [V] [U]-Commodities BV de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive ;

64. Condamne in solidum la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais [V] [U]-Commodities BV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,43 € dont 28,03 € de TVA ;

65. Condamne in solidum la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais [V] [U]-Commodities BV à payer à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

66. Condamne la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA à payer à la société AIG Europe SA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 CPC ;

67. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. »

9. La société [V] [U]-Commodities BV a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2021.

10. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022, cette instance, enrôlée sous le n° RG 21/21540, a été radiée pour défaut d'exécution du jugement, en application de l'article 524 du code de procédure civile.

11. La société Bicec a également interjeté appel du jugement par déclaration en date du 1er février 2022 qui a été enregistrée sous deux numéros RG 22/02608 et 22/02611. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2023. Il s'agit de la présente instance d'appel.

12. Dans cette instance, la société [V] [U]-Commodities BV (ci-après désignée « la société [V] [U] »), disant agir tant en son nom propre qu'au nom d'UCC, a notifié ses conclusions d'intimée et d'appel incident par voie électronique le 29 novembre 2022.

13. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté un incident de sursis à statuer et de communication de pièces formé par la société [V] [U].

14. La clôture a été prononcée le 30 septembre 2025 et l'audience fixée au 6 octobre 2025 à 14h00.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

15. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la société Bicec demande à la cour, de bien vouloir :

« In limine litis, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté AIG EUROPE de sa demande de sursis à statuer ;

In limine litis, déclarer irrecevable [V] [U] en sa demande de mise hors de cause pour absence d'assignation d'UCC ;

Juger que [V] [U] ne peut plaider à la place d'UCC qui n'a pas interjeté appel ;

Juger recevable et bien fondée la BICEC en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« Dit que la SA SAHAM ASSURANCES CAMEROUN est hors de cause,

Débouté la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT de l'ensemble de ses demandes formées envers la société AIG EUROPE SA ;

Condamné la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC

Limité la condamnation d'UCC et de [V] [U] à la somme de 300 000 DTS à titre de dommages et intérêts » ;

Et en conséquence de :

Juger recevable et bien fondée BICEC en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter les sociétés UCC, [V] [U] et AIG EUROPE et SAHAM ASSURANCE CAMEROUN de l'ensemble de leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions ;

Juger que la société UCC a commis des fautes et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle du fait en particulier de la disparition des stocks de café et de cacao gagés au profit de la BICEC ;

Juger que la société [V] [U] est solidairement responsable des fautes commises par UCC ;

Juger que BICEC justifie de son préjudice à l'égard d'UCC et de [V] [U] ;

Juger que la garantie de SAHAM ASSURANCE est valable ;

Juger que les Veemcondities Amsterdam-Rotterdam sont inapplicables compte tenu des fautes lourdes commises par la société UCC ou à tout le moins de réputer non écrite ses clauses 10.4 et 19.10 qui contredisent l'obligation essentielle du contrat ;

Juger que les clauses d'exclusion contenues dans la police d'assurance D'AIG EUROPE doivent être réputées non écrites et les déclarer inopposables à BICEC ;

Juger que la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 10.3 des conventions triparties de tierce détention est inapplicable en l'espèce et qu'elle doit en tout état de cause être réputée non écrite et déclarée inopposable à BICEC ;

Par conséquent :

Condamner solidairement les sociétés UCC, [V] [U] et AIG EUROPE et SAHAM ASSURANCE CAMEROUN à payer 16.402.988.550FCFA (soit 25.007.002,32€ au cours du 4 novembre 2019) de dommages et intérêts à la BICEC avec intérêt aux taux légal ;

Condamner in solidum les sociétés UCC, [V] [U] et AIG EUROPE et SAHAM ASSURANCE CAMEROUN à verser la somme de 35.000 € à la BICEC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société [V] [U], tant en son nom propre qu'au nom d'UCC, demande à la cour de bien vouloir :

« Infirmant le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté UCC de son exception d'absence d'assignation et de nullité de celle-ci et condamné UCC et [V] [U]-Commodities BV à payer diverses sommes à la Bicec ;

Statuant à nouveau :

In limine litis, constater l'absence d'assignation d'UCC, aujourd'hui [V] [U]-Commodities BV, par la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (la Bicec) et la juger nulle ;

Juger irrecevables les demandes de la Bicec tant à l'encontre d'UCC qu'à l'encontre de [V] [U]-Commodities BV ;

Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la Bicec ;

Subsidiairement,

Les juger mal fondées et débouter la Bicec de toutes ses demandes ;

Noter que la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit s'est abstenue de produire notamment les gages litigieux, s'est abstenue de produire sa pièce n° 22 de façon complète ainsi que l'ensemble des actes de procédures civiles, pénales ou autres qu'elle a commencées à l'encontre des sociétés Producam, Argia et Delta Industries International SA et leurs suites ;

Plus subsidiairement, si par extraordinaire et par pure hypothèse, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de [V] [U]-Commodities BV, faire application des limitations applicables de 100 000 DTS par entrepôt et, en tout état de cause, exclure l'entrepôt Delta, objet d'une saisie diligentée par la Bicec ainsi que d'une infraction pénale commise par un tiers, que la Bicec a tenté de cacher aux magistrats ; »

En toute hypothèse, constater que la créance de la Bicec vantée comme étant de 9 960 784 265 FCFA à l'égard de Producam est tout au plus en réalité de 670 857 025 FCFA ;

En tout état de cause,

Condamner la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit à payer à la société [V] [U]-Commodities B.V. la somme de 85 000 euros pour action abusive ;

Condamner la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit à payer à la société [V] [U]-Commodities B.V. la somme de 65 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Dire qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil. »

17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société AIG Europe demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 du code civil, des articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, de l'article 96 et suivants de l'Acte Uniforme Ohada portant organisation des sûretés, de l'article 112-6 du code des assurances et des Veemcondities Amsterdam-Rotterdam de bien vouloir :

« À titre liminaire,

Infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté le sursis à statuer sollicité par la société AIG EUROPE SA, et, statuant à nouveau, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires engagées par la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT S.A. à l'encontre des sociétés DELTA INDUSTRIES INTERNATIONAL S.A. (" DELTA "), PRODUCAM S.A. et ARGIA S.A.R.L. devant les juridictions camerounaises

À titre principal,

Infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société AIG EUROPE SA de sa fin de non-recevoir sur le défaut d'intérêt à agir de la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT S.A. à son encontre, et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action de la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT S.A. à l'encontre de la société AIG EUROPE SA pour absence d'intérêt à agir ;

À titre subsidiaire,

Infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement la société UNICONTROL COMMODITY CAMEROUN et la société [V] [U] COMMODITIES BV à payer à la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT SA la somme de 300 000 DTS à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, débouter la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT S.A de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AIG EUROPE SA pour absence de preuve et de fondement ;

À titre plus subsidiaire,

Confirmer le jugement du 25 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris et ce qu'il a débouté la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT SA de l'ensemble de ses demandes formées envers la société AIG EUROPE SA au regard des clauses d'exclusion de garantie prévues par la police d'assurance et condamné la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT SA à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 2500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

À titre infiniment subsidiaire,

Infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement la société UNICONTROL COMMODITY CAMEROUN et la société [V] [U]-COMMODITIES BV à payer à la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT SA la somme de 300 000 DTS à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, juger que la responsabilité de la société AIG EUROPE S.A. pour les dommages allégués ne saurait excéder la somme de 200 000 DTS ou son équivalent en Euros ;

A défaut, s'il devait être retenu que la société UCC a commis une faute lourde au sens des Conventions Tripartites, débouter la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT S.A. de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AIG EUROPE S.A. au regard des clauses d'exclusion de garantie prévues par la police d'assurance ;

En tout état de cause,

Débouter la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT SA de toute ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation solidaire de la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 20.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT SA et/ou tout succombant à payer la société AIG EUROPE SA la somme de 20.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. »

18. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

A) Sur la demande de sursis à statuer formée par la société AIG Europe

i. Enoncé des moyens des parties

19. La société AIG Europe soutient qu'un sursis à statuer doit être prononcé en application de l'article 378 du code de procédure civile dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires engagées au Cameroun par la société Bicec à l'encontre des sociétés Delta, Producam et Argia, qui sont tenues à son égard en tant qu'emprunteurs et qui sont également les déposantes des cargaisons de café et/ou de cacao en litige, afin d'éviter tout risque de décisions contradictoires puisque la société Bicec sollicite des condamnations au paiement des mêmes sommes dans ces procédures camerounaises et la présente instance, de sorte qu'un risque de double indemnisation du même préjudice est encouru.

20. Elle fait valoir que l'issue des litiges opposant la société Bicec à ses clientes camerounaises aura une influence directe sur celle de la présente instance puisqu'elle déterminera la réalité des circonstances de fait alléguées et les responsabilités sur lesquelles se fonde la société Bicec en l'espèce.

21. En réponse, la société Bicec fait valoir que :

- Le risque allégué de contrariété de décisions n'existe pas dès lors qu'elle recherche en l'espèce la responsabilité contractuelle de la société UCC pour des manquements commis au titre de conventions de tierce détention, de sorte que l'issue des procédures contre les déposants engagées au Cameroun est sans incidence sur l'issue de la présente instance.

- Les sociétés AIG Europe et [V] [U] avaient la possibilité d'assigner en intervention forcée les sociétés Delta, Producam et Argia si elles l'estimaient indispensable à la résolution du litige, ce qu'elles n'ont pas fait et ce qui établit que la demande de sursis à statuer est dilatoire et dépourvue d'objet.

- Le risque de contrariété de décisions est d'autant plus inexistant que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, disposant ensuite d'un recours contre les autres.

ii. Appréciation de la cour

22. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

23. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

24. L'action exercée par la société Bicec à l'encontre des sociétés UCC et [V] [U] est une action en responsabilité contractuelle pour cause de manquements de la société UCC à ses obligations de tiers détenteur de marchandises en exécution de conventions tripartites de tierce détention.

25. Bien que les actes des procédures judiciaires engagées au Cameroun par la société Bicec à l'encontre des sociétés Delta, Producam et Argia ne soient pas produits, il résulte de l'assignation signifiée à la requête de la société Bicec à la société Delta Industrie International par acte du 2 août 2019 (pièce n° 21 de l'appelante) et des mises en demeure qu'elle a fait notifier à la société Producam le 3 septembre 2019 (pièce n° 23 de l'appelante) et à la société Argia le 2 septembre 2019 (pièce n° 24 de l'appelante) que la société Bicec agit à leur égard en paiement de divers crédits qu'elle leur a consentis.

26. La société Bicec poursuit donc deux causes d'action distinctes qui, n'étant pas de même nature puisque l'une est une action en responsabilité et les autres sont des actions en remboursement de prêts, ne présentent pas de liens tels que leurs issues respectives puissent dépendre de la décision qui sera adoptée dans l'une ou l'autre.

27. Les moyens de droit, comme de fait, susceptibles de fonder ces différentes actions diffèrent nécessairement.

28. Le fait que le préjudice allégué en l'espèce par la société Bicec corresponde au total des sommes dont la banque réclame le paiement à ses clientes camerounaises est indifférent dès lors que l'appréciation du mérite de la demande ainsi formée ne peut être opérée que dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle exercée par la société Bicec à l'encontre des sociétés UCC et [V] [U].

29. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par la société AIG Europe.

B) Sur l'appel incident du rejet de l'exception de nullité de l'assignation de la société UCC et l'irrecevabilité soulevée à titre subséquent par la société [V] [U]

i. Enoncé des moyens des parties

30. La société [V] [U] sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société UCC de son exception de nullité de l'assignation et demande à la cour de statuer à nouveau en constatant l'absence d'assignation de la société UCC, de la déclarer nulle et, à titre de conséquence, de déclarer la société Bicec irrecevable en ses demandes formées tant à l'encontre de la société UCC que d'elle-même.

31. Au soutien de cet appel incident, la société [V] [U] fait valoir que :

- Selon l'article 1.2 des conventions de tierce détention, elle n'est responsable des obligations mises à la charge du tiers détenteur que « conjointement et solidairement » avec la société UCC, de sorte que l'absence de mise en cause régulière de cette dernière interdit que sa responsabilité puisse être recherchée et justifie sa mise hors de cause.

- C'est à tort que le tribunal de commerce de Paris a jugé que la comparution de la société UCC à l'audience établissait qu'elle avait été touchée par la convocation car, conformément à l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974, la remise d'un acte au parquet étranger ne suffit pas, la requérante devant justifier de la remise effective de l'acte au destinataire ou, à tout le moins, des diligences entreprises afin d'y parvenir, ce que la société Bicec ne fait pas en l'espèce.

- Sur la recevabilité de sa demande de mise hors de cause, la société [V] [U] soutient qu'il ne peut être soutenu que la cour d'appel n'en est pas saisie dès lors que le chef du dispositif du jugement déféré rejetant l'exception de nullité de l'assignation de la société UCC n'a pas été critiqué dans la déclaration d'appel dès lors que celle-ci émane de la société Bicec mais que, pour sa part, elle a formé un appel incident dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

32. En réponse, la société Bicec fait valoir que :

- La demande de mise hors de cause de la société [V] [U] est irrecevable car, d'une part, la saisine de la cour d'appel est limitée aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel qui, en l'espèce, n'incluent pas le rejet de l'exception de nullité de l'assignation de la société UCC et, d'autre part, en vertu de l'adage « nul ne plaide par procureur », la société [V] [U] ne peut défendre à la place de la société UCC qui n'a pas interjeté appel.

- En tout état de cause, la société UCC a bien été régulièrement assignée par acte d'huissier remis à parquet étranger, celle-ci ayant finalement comparu en première instance, les diligences accomplies auprès des autorités camerounaises afin de parvenir à la remise de l'acte étant au surplus produites.

- Elle n'est pas responsable du refus de la société UCC de réceptionner la lettre recommandée que l'huissier de justice lui a adressée le 17 janvier 2020.

ii. Appréciation de la juridiction

33. Il ressort du rappel de la procédure auquel a procédé le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 25 novembre 2021 que la société UCC a demandé, à l'audience du 15 septembre 2021, avant toute défense au fond, qu'il soit constaté qu'elle n'a pas été assignée et que soit prononcée en conséquence sa mise hors de cause.

34. Le tribunal de commerce, dans le jugement déféré, a débouté la société UCC de son exception de nullité.

35. La société UCC n'a pas interjeté appel du jugement et n'a pas constitué avocat dans le cadre de l'appel formé par la société Bicec par déclaration remise au greffe le 1er février 2022, qui ne critique pas ce chef du dispositif du jugement.

36. Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société de droit néerlandais [V] [U]-Commodities BV a inséré l'identification suivante la concernant : « La société [V] [U]-Commodities B.V., société anonyme de droit néerlandais au capital social de 20 000 euros, inscrite à la chambre du commerce des Pays-Bas sous le numéro 33297963, ayant son siège social sis [Adresse 4], Pays-Bas, représentée par son représentant légal (ci-après également désignée « [V] [U] »), tant en son nom propre qu'au nom d'Unicontrol Commodity Cameroun, aujourd'hui dénommée [V] [U]-Commodities B.V. ».

37. Dans ces conclusions, la société [V] [U] a formé un appel incident sollicitant notamment l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société UCC de son exception de nullité de l'assignation.

38. Toutefois, la société UCC n'a pas régulièrement constitué avocat selon les dispositions de l'article 903 du code de procédure civile pris dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de l'instance d'appel et ni la mention d'identification introduite par la société [V] [U] dans ses conclusions d'intimée ni les pièces qu'elle verse aux débats ne permettent d'établir qu'elle vient aux droits et obligations de la société UCC.

39. Il en résulte non seulement que la société UCC n'est pas représentée dans le cadre de la présente instance d'appel et qu'elle n'y comparaît donc pas mais également que la société [V] [U]- Commodities BV n'a pas qualité pour former appel incident à l'encontre d'un chef du dispositif du jugement déféré qui statue sur une exception de nullité de l'assignation qui n'avait été soulevée en première instance que par la société UCC.

40. Par suite, la société [V] [U] sera déclarée irrecevable en son appel incident portant sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation de la société UCC et sa demande de mise hors de cause sera rejetée comme étant dépourvue d'objet, étant au surplus rappelé que la société UCC a été régulièrement intimée par la société Bicec, de sorte qu'il appartient à la cour de statuer sur les demandes formées par cette dernière à son encontre en dépit de son défaut de comparution, en application de l'article 472 du code de procédure civile.

C) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Bicec

i. Enoncé des moyens des parties

41. Les sociétés [V] [U] et AIG Europe opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Bicec au motif qu'il n'existe aucune preuve que les marchandises prétendument manquantes étaient gagées à son profit.

42. Elles font valoir que :

- La société Bicec s'est abstenue de verser aux débats les actes constitutifs des gages allégués, alors que seule l'existence et la validité de ces gages permettraient à la Bicec de rapporter la preuve d'un droit sur les cargaisons de cacao et / ou de café litigieuses, qui appartiennent aux déposants camerounais Delta, Producam et Argia.

- Or, la société Bicec n'a pas d'intérêt à agir si elle ne détient aucun droit sur les marchandises litigieuses.

- En outre, l'acte uniforme Ohada du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés qui régit les gages accordés à la société Bicec par les déposants aux termes des mentions contenues dans le préambule des conventions de tierce détention, dispose qu'à peine de nullité le contrat de de gage doit être constaté par écrit, ce que la société Bicec ne démontre pas en l'espèce.

- En effet, les trois conventions de tierce détention, les conventions d'occupation d'installations immobilières à titre précaire ente chaque déposant et la société UCC et les lettres de tierce détention signées par cette dernière et la société Bicec ne peuvent constituer des justificatifs des gages allégués puisqu'elles ne se rapportent pas aux relations personnelles entre la société Bicec et les déposants, propriétaires des marchandises litigieuses.

- Les lettres de tierce détention notamment, qui ne contiennent aucun engagement de la part des déposants et aucune indication d'une dette garantie, ne sont que l'accessoire des gages allégués mais ne peuvent être assimilées aux contrats de gage.

- Les conditions de l'opposabilité aux tiers des gages allégués posées par l'article 97 de l'acte uniforme Ohada ne sont pas remplies puisqu'il n'est justifié d'aucune inscription sur le registre du commerce et du crédit mobilier et qu'aucune remise des marchandises en cause entre les mains du créancier gagiste ou d'un tiers n'est intervenue puisqu'elles sont demeurées entre les mains des sociétés camerounaises déposantes.

43. En réponse, la société Bicec soutient qu'elle est recevable en son action en responsabilité à l'encontre des sociétés UCC et [V] [U], la société UCC ayant reconnu lors de l'émission de chacune des lettres de tierce détention que les marchandises confiées étaient gagées au profit de la société Bicec.

44. En tout état de cause, le sociétés UCC et [V] [U] se sont engagées aux termes des conventions de tierce détention tripartites à conserver les marchandises qui leur sont remises dans l'intérêt de la société Bicec.

ii. Appréciation de la juridiction

45. En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

46. La société Bicec agit en responsabilité à l'encontre des sociétés UCC et [V] [U] invoquant des manquements commis par la société UCC à ses obligations souscrites dans trois conventions de tierce détention conclues entre les sociétés Bicec, UCC, [V] [U], Delta, Producam ou Argia les 16 janvier et 3 octobre 2017 au motif qu'ils auraient causés « la disparition des stocks de café et de cacao gagés au profit de la Bicec ».

47. La tierce détention est définie à l'article 3 des conventions de tierce détention comme suit :

« 3.1 [Localité 8] Détention : Mécanisme engageant la responsabilité du Tiers Détenteur vis-à-vis de la Banque entre le moment où une quantité de marchandise réceptionnée dans les locaux de [Localité 8] Détention est acceptée par le Tiers Détenteur sous forme d'une Lettre de [Localité 8] Détention et le moment où cette quantité sort des locaux de [Localité 8] Détention en exécution d'un ordre écrit de la Banque au Tiers Détenteur. » (pièce n° 1 de l'appelante)

48. L'article 3.2 des conventions de tierce détention définit la « Lettre de [Localité 8] Détention » comme suit : « Document émis par le Tiers Détenteur attestant de l'existence d'un gage sur les Marchandises, placées sous son contrôle en faveur de la Banque et engageant la responsabilité du Tiers Détenteur dans les conditions définies par la présente Convention. ».

49. La société Bicec produit les lettres de tierce détention émises par la société UCC dont elle se prévaut afin de fonder son action en responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés UCC et [V] [U] (pièces n° 2, 33, 34 et 41 de l'appelante).

50. Il en résulte que, dans les relations entre les sociétés Bicec, UCC et [V] [U], l'existence et la validité des gages allégués sur les marchandises confiées en tierce détention à la société UCC ne déterminent pas le droit d'action de la société Bicec à l'encontre du tiers détenteur pour engager sa responsabilité au titre des conventions de tierce détention qui instituent un rapport d'obligations autonome entre les parties.

51. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Bicec.

D) Sur la responsabilité contractuelle des sociétés UCC et [V] [U]

i. Enoncé des moyens des parties

52. La société Bicec, agissant sur le fondement des articles 1231-1 et 1927 et suivants du code civil, soutient que la société UCC a commis des fautes engageant sa responsabilité solidairement avec la société [V] [U] et mobilisant la garantie d'assurance souscrite auprès des sociétés AIG Europe et Saham Assurance.

53. La société Bicec soutient que les conventions de tierce détention ont la nature de contrats de dépôt et qu'elles instituent la société UCC gardienne des marchandises gagées par les déposants à son profit.

54. Elle fait valoir qu'en émettant les lettres de tierce détention, la société UCC a reconnu l'existence des stocks de café et de cacao, leur valeur et le fait qu'ils étaient gagés au profit de la société Bicec.

55. Elle considère que les lettres de détentions constituent des gages avec dépossession valables en application du droit Ohada puisqu'elles forment l'écrit requis et mentionnent la dette garantie, la quantité de biens donnés en gage et leur nature.

56. Concernant la société [V] [U], elle expose qu'elle assume la responsabilité de tiers détenteur des marchandises avec la société UCC au titre des conventions de tierce détention et qu'il est convenu à l'article 1.2 de ces conventions qu'elle est solidairement responsable des obligations mises à la charge de la société UCC.

57. La société Bicec soutient qu'en tant que tiers détenteur agissant pour le compte du créancier gagiste et de tiers dépositaires au titre des conventions de tierce détention, la société UCC est tenue, en tant que gardienne des marchandises confiées, non seulement d'une obligation de surveillance mais également d'obligations de conservation des marchandises et de sécurité.

58. Elle fait valoir que les constats d'huissier et rapports qu'elle produit caractérisent un manquement de la société UCC à l'ensemble de ses obligations qui, en l'absence de cause exonératoire, engage pleinement sa responsabilité.

59. Elle soutient que les manquements commis par la société UCC, en raison de leur gravité, de leur répétition et de leur nature, s'apparentent à des fautes lourdes et qu'elle est fondée à solliciter la réparation de son entier préjudice qui correspond " aux montants des marchandises détournées correspondant aux sommes restant dues par les déposants et pour lesquelles elle a perdu le bénéfice de ses gages et toute possibilité d'être payée ".

60. La société [V] [U] réplique que les demandes d'indemnisation de la société Bicec sont mal fondées, les contrats de gages n'étant pas régulièrement constitués, que la société Bicec n'a pas de droits sur les marchandises, que la société UCC n'avait pas d'obligation de garde ou de sécurité, que l'action de la société Bicec est vouée à l'échec car elle n'a pas mis les déposants dans la cause et, qu'en tout état de cause, la Bicec a accepté le risque que les déposants restent responsables des entrepôts.

61. S'agissant de l'existence et de la validité des gages, la société [V] [U] réplique que les gages n'ont pas été régulièrement constitués, en faisant valoir que :

- Les contrats de gage, s'ils existent alors qu'ils ne sont pas produits, sont nuls en l'absence d'inscription au registre du commerce ou de dépossession du débiteur des marchandises.

- En effet, en droit Ohada, pour être opposable aux tiers, le gage doit être inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier (pour les gages sans dépossession) ou doit faire l'objet d'une remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste ou d'un tiers convenu entre les parties (pour les gages avec dépossession).

o En l'espèce, aucune preuve ne démontre qu'un gage a été inscrit au registre du commerce.

o Par ailleurs, les marchandises n'ont pas été remises entre les mains du créancier gagiste, la société Bicec, dès lors que celles-ci sont restées dans les entrepôts appartenant aux déposants, les sociétés Delta, Producam et Argia.

o Les marchandises n'ont pas non plus été remises à un tiers désigné par les parties.

' La société UCC n'était en effet pas contractuellement gardienne des marchandises, comme l'a relevé le tribunal de commerce de Paris.

' Les déposants, en tant que débiteurs allégués du gage, n'ont pas qualité à jouer le rôle du tiers pour la dépossession.

- In fine, si aucune dépossession valablement réalisée n'a été constituée, les déposants, débiteurs des marchandises, conservaient la maîtrise réelle de celles-ci et de ce fait les contrats de gage sont nuls.

62. Elle ajoute que la société Bicec, en s'abstenant de communiquer les contrats de gage, ne peut se prévaloir de droits sur les stocks de marchandises en exposant que :

- S'agissant de la situation de Delta, l'assiette du gage dont la société Bicec se prévaut était limitée à 380 sacs de cacao, soit 25,080 tonnes de cacao (25 080 kg)

o Or, le procès-verbal du 20 novembre 2018 communiqué par la société Bicec montrerait, sans aucune acceptation de la part de [V] [U], qu'à cette date il y aurait eu 2 625 tonnes de cacao dans les entrepôts de Delta, donc bien davantage que l'assiette du gage prévue dans le cadre de la convention de tierce détention tripartite.

o La société Bicec n'est titulaire d'aucun droit sur les stocks de café : s'il fallait considérer que la société Bicec était titulaire de droits par un contrat de gage, celui-ci ne pourrait en toute hypothèse porter que sur des stocks de cacao et non des stocks de café, la convention de tierce détention tripartite ne visant que des stocks de cacao comme marchandises pouvant faire l'objet d'un gage.

o A défaut de communiquer le contrat de gage allégué dans l'assignation, la société Bicec prétend que la communication de lettres de tierce détention pourrait pallier cette absence de contrat de gage, ce qui n'est pas.

- S'agissant de la situation de Producam, la quantité de marchandise présente prétendument gagée était en toute hypothèse au maximum de 300 sacs de café, soit 18 tonnes de café (18 000 kg)

o S'il fallait considérer que la Bicec était titulaire de droits par un contrat de gage, celui-ci ne pourrait en toute hypothèse porter que sur des stocks de café et non des stocks de cacao, la convention de tierce détention tripartite ne visant que des stocks de café comme marchandises pouvant faire l'objet d'un gage.

- S'agissant de la situation d'Argia, la quantité de marchandise présente prétendument gagée était au maximum de 380 sacs de cacao soit 25 080 tonnes de cacao (25 080 kg).

o La société Bicec se réfère à des lettres de tierce détention émises pour des entrepôts qui ne sont pas l'entrepôt contractuel.

o Plusieurs lettres de tierce détention produites par la société Bicec pour fonder sa demande concernent le café, et non le cacao. Ces lettres de tierce détention tripartites sont donc inopérantes.

63. Elle soutient qu'il n'existe aucune obligation de garde ou de sécurité pesant à la charge de la société UCC dans les contrats de tierce détention tripartites en relevant que :

- La mission attribuée aux tiers détenteurs ne correspond pas à une mission de garde.

o La société UCC n'a pas été investie d'une mission de dépositaire de la marchandise.

o La société UCC n'était donc pas contractuellement gardienne des marchandises litigieuses.

- L'article 4.3 des conventions de tierce détention prévoit qu'il incombe au déposant de maintenir la sécurité des entrepôts.

o Cette mission de sécurité n'incombait donc pas à la société UCC.

- La cour devra constater l'absence de faute des sociétés UCC et [V] [U] aux termes de la convention de tierce détention.

64. Elle fait valoir que la société Bicec aurait dû mettre les déposants dans la cause pour qu'ils répondent de leurs manquements contractuels, au lieu de les imputer à la société [V] [U] dès lors que :

- Dans le cadre de son assignation du 17 janvier 2020, la société Bicec n'a pas mis en cause les déposants, gardiennes des marchandises litigieuses.

- Or, si l'on se réfère aux conventions d'occupation d'installations immobilières à titre précaire conclues entre Delta Industries International SA, Producam et UCC en vue de la mise en place de l'opération, ce sont les déposants qui demeurent en charge de l'entretien et de la sécurité des installations.

o La résolution du litige ne peut donc pas valablement s'effectuer sans la mise en cause des déposants, sauf à débouter la société Bicec de ses demandes.

- Des procédures judiciaires opposant la société Bicec aux trois déposants sont actuellement pendantes au Cameroun.

o Il serait nécessaire de prendre en compte les procédures dans l'appréciation des demandes de la société Bicec.

o La société Bicec a caché son conflit persistant avec Delta 2iet Producam.

' La société Bicec essaie de se faire payer par la société [V] [U] les créances qu'elle prétend avoir sur les déposants, que ces derniers contestent devoir.

- La société [V] demande qu'il soit fait injonction à la Bicec de produire les détails sur le rapport d'expertise qui met en cause la responsabilité pénale de Delta 2i et de ses salariés pour un vol ayant été effectué la nuit sur la porte arrière de l'entrepôt. (rapport de recherches et de surveillance n°014 de K2C du 26 mars 2019)

o La Bicec devrait s'en prendre aux salariés de la société Delta, les véritables responsables selon elle de la disparition nocturne des marchandises.

o En cas de vol, les conventions de tierce détention tripartite stipulent que le déposant doit à tout moment pouvoir justifier d'une assurance, et c'est donc l'assurance qu'a dû souscrire Delta 2i qui devrait prendre en charge les conséquences financières d'un vol.

65. Elle relève enfin que la société Bicec a accepté le risque que les déposants restent maîtres des lieux d'entreposage, en souligant que :

- Les déposants sont propriétaires des lieux d'entreposage et en conservent la jouissance.

o Les déposants conservent l'accès aux lieux d'entreposage par un cadenas (d'après les conventions d'occupation d'installation à titre précaire).

- Il incombait aux déposants de rémunérer les prestations du tiers détenteur.

o A partir de la dégradation des relations entre la société Bicec et les déposants, ceux-ci ne se sont pas acquittés de leur obligation de rémunérer les prestations d'UCC.

- Or, en vertu de l'article 1219 du code civil, une partie à un contrat peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

o Les déposants ont gravement manqué à leur obligation principale de rémunérer la société UCC.

66. La société AIG Europe soutient que la société Bicec est défaillante dans la démonstration des manquements contractuels de la société UCC, de la réalité du dommage allégué et d'un lien de causalité entre ce dommage et les manquements allégués.

67. Elle fait valoir que les lettres de tierce détention ne démontrent pas la validité des contrats de gage, que la société Bicec n'apporte pas la preuve de la disparition de marchandises ni que cette disparition a pour origine un manquement de la société UCC à ses obligations contractuelles, les documents qu'elle verse aux débats afin d'étayer sa demande étant dénués de toute valeur probante dès lors qu'ils ont été établis sans aucune contradiction.

68. Elle soutient également que la société Bicec n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque, ni l'existence effective d'une perte de chance d'exécuter les gages revendiqués ni le quantum de ces dernier n'étant démontrés et les impayés allégués de la part des sociétés Delta, Producam et Argia n'étant pas établis.

ii. Appréciation de la cour

69. Les conventions de tierce détention tripartite conclues entre les sociétés Bicec, UCC, [V] [U], Delta Industries internationales ou Producam le 16 janvier 2017, et la société Argia le 3 octobre 2017 stipulent, en leur article 14, qu'elles sont régies par le droit français.

70. En application des articles 1102 et 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

71. L'objet de ces trois conventions est défini à l'article 1.1 comme suit :

« Par la présente convention (la « Convention »), La Banque en accord avec le Déposant, donne mandat au Tiers Détenteur, qui l'accepte, de contrôler les entrées et les sorties de la Marchandise et en superviser la gestion pour le compte de la Banque dans un des entrepôts définis à l'article 4 ci-après. »

72. En outre, à l'article 6 des conventions intitulé « Obligations du Tiers Détenteur », il est stipulé, au paragraphe 6.1 que : « Le Tiers Détenteur s'engage à apporter les moyens nécessaires à la bonne exécution des opérations de contrôle et de surveillance définies dans la présente. ».

73. Il est également prévu à l'article 5.4 des conventions tripartites que les sociétés Delta, Producam et Argia demeurent responsables des dommages aux marchandises puisqu'elles sont tenues de souscrire une assurance « Global dommages » couvrant notamment les risques d'incendie, foudre, explosions et aéronefs, vols, inondations et dégâts des eaux et qu'elles doivent renoncer à tout recours vis-à-vis des sociétés UCC et [V] [U] et de leurs assureurs.

74. Il en résulte que les trois conventions de tierce détention tripartites, qui ne mettent à la charge des sociétés UCC et [V] [U] qu'une obligation de surveillance et de contrôle et non une obligation de garde et de conservation des marchandises, ne sont pas des contrats de dépôt tels que définis à l'article 1915 du code civil et n'instituent donc pas d'obligations de dépositaires à la charge du tiers détenteur, contrairement à ce que soutient la société Bicec.

75. Par ailleurs, indépendamment de la question de l'existence, de la validité ou de l'opposabilité des contrats de gage invoqués par la société Bicec au regard des dispositions de la loi qui leur sont applicables, le mandat de contrôle et de surveillance des marchandises défini à l'article 1.1 des conventions de tierce détention tripartites est donné par un créancier-gagiste, à savoir potentiellement la société Bicec, au profit duquel il n'y a pas eu au préalable de mise en possession de la marchandise puisqu'il est acquis en l'espèce qu'elle demeure en tout état de cause dans les entrepôts des sociétés Delta, Producam ou Argia.

76. Par suite, la société Bicec n'était pas à ce titre investie, à supposer les gages valablement constitués, d'obligations de garde et de conservation du gage dont elle aurait été susceptible de confier l'exécution aux sociétés UCC et [V] [U] en son nom et pour son compte.

77. Les conventions de tierce détention prévoyaient en outre que les prestations confiées au tiers détenteur devaient être rémunérées par les sociétés Delta, Producam ou Argia et non par la société Bicec.

78. Il en résulte que les conventions de tierce détention tripartites conclues les 16 janvier et 3 octobre 2017 ne se limitent pas à un mandat confié par la société Bicec mais prévoient des obligations réciproques pour les trois parties aux contrats, à savoir la banque, les déposants et le tiers détenteur, et constituent donc des contrats de prestation de service sui generis régis par les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil.

79. Il appartient dès lors à la société Bicec d'apporter la preuve du manquement du tiers détenteur à ses obligations et du lien existant entre ce manquement et le dommage qu'elle invoque.

80. La

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