TJ 31555, 11 sept. 2025, RG 23/01176
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01176 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNYX
AFFAIRE : [M] [G] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE - RSS
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE - RSS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [Q] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 19 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [M] [G], le refus de changement de secteur conventionnel.
Par courrier du 9 juin 2023, monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 septembre 2023.
Par requête déposée le 3 novembre 2023, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 juin 2025.
Monsieur [G], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Accueillir son recours ;
- Juger que le formulaire de choix conventionnel est imprécis et ne peut permettre au souscripteur d'y consentir en pleine connaissance de cause ;
- Infirmer la décision de rejet de changement de secteur conventionnel de la CPAM du 19 avril 2023 ;
- Infirmer la décision explicite de la commission de recours amiable de la Haute-Garonne rejetant le recours du docteur [G] ;
- Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter monsieur [G] de ses demandes.
L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le changement de secteur conventionnel.
À l'appui de son recours, le docteur [G] soutient avoir choisi à tort l'exercice en secteur conventionnel 1, compte tenu des informations erronées délivrées par la caisse.
Il dénonce le fait pour la caisse de ne pas l'avoir accompagné lors de son installation conformément aux articles 30 et 63 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie du 25 août 2016. Il considère que le formulaire de choix conventionnel ne précise pas que le choix du secteur 2 n'est possible que lors de la première installation et sous réserve de fournir les titres requis.
Monsieur [G] estime que le titre de médecin des Armées n'est pas mentionné sur le formulaire de choix de secteur conventionnel puisque celui-ci mentionne le titre de " praticien chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires ".
Il invoque l'absence de conseil de la caisse lors du rendez-vous du 23 mai 2017, faisant valoir qu'aucune présentation des options conventionnelles ne lui a été présentée. Il précise que s'il avait été informé des titres permettant d'accéder au secteur 2, il aurait demandé au service de santé des armées d'acter sa thèse et son DES pour obtenir son changement de grade avant de s'installer et aurait pu opter pour le secteur 2.
La CPAM quant à elle, soutient que le docteur a opté pour le secteur 1 avant tout rendez-vous auprès de la caisse, puisqu'il a saisi son choix le 9 mai 2017 sur l'application nationale mise à disposition de tous les professionnels de santé. Elle mentionne l'existence d'un rendez-vous le 23 mai 2017 et indique que son dossier a été validé le 22 mai 2017.
Selon la caisse, le docteur a reconnu avoir pris connaissance des dispositions de la Convention nationale des Médecins Libéraux de sorte qu'il ne peut soutenir ignorer le cadre dans lequel il a choisi d'exercer son activité.
L'organisme social expose que l'article 38.1 de la convention permet aux médecins titulaires du titre de Médecin des armées de prétendre à bénéficier du secteur 2, s'il s'installe pour la première fois en libéral et est titulaire du titre de médecin des armées.
La caisse fait valoir que le docteur [G] n'était pas titulaire du titre des médecins des armées lors de sa première installation en 2017, puisqu'il l'a été suite à la publication du décret du 12 septembre 2023, sa nomination ayant pris rang au 1er août 2023. Il relevait antérieurement du corps des internes des hôpitaux des armées. Elle estime que le chapitre 1 du décret du 12 septembre 2008 vise le corps des internes des hôpitaux des armées et le chapitre 2 le corps des médecins des armées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en mars 2017 : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. "
L'article 38.1.1 de la convention nationale du 25 août 2016 stipulait que : " Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la [1] [Localité 1]. Les titres hospitaliers publics sont : […] "'-'médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret nº 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ".
Il résulte du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 que son chapitre Ier concerne " LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES " et le chapitre II, " LES MEDECINS DES ARMEES ".
En l'espèce, il est constant et non contesté que le docteur [G] a terminé sa scolarité le 30 avril 2017 et s'est installé en mai 2017 en optant pour le secteur 1.
Monsieur [G] ne conteste pas qu'il n'était pas titulaire du titre des médecins des armées lors de sa première installation en 2017.
Le formulaire de choix conventionnel produit aux débats justifie que le praticien a coché la rubrique " Après avoir pris connaissance des dispositions de la Convention Nationale des Médecins libéraux " et " OPTION 1 : Je décide d'exercer dans le cadre conventionnel Secteur I et je m'engage à appliquer les tarifs conventionnels. Dans ce cas, je bénéficie des avantages sociaux des praticiens conventionnés ".
Il doit être relevé que l'OPTION 2 non choisie par le docteur [G] précise : " Le choix de cette option n'est possible que lors de la 1ère installation et sous réserve de fournir les titres requis conformément aux textes conventionnels en vigueur ", de sorte que monsieur [G] ne peut valablement soutenir dans ses écritures que le formulaire de choix conventionnel ne mentionne pas que le choix du secteur 2 n'est possible que lors de la première installation.
De même, il est particulièrement mal fondé à affirmer que s'il avait été informé des titres permettant d'accéder au secteur 2, il aurait demandé au service de santé des armées d'acter sa thèse et son DES pour obtenir son changement de grade avant de s'installer et aurait pu opter pour le secteur 2, puisque le formulaire de choix conventionnel précise et détaille expressément " Point 4.3 - Liste des titres ".
Par ailleurs, si monsieur [G] dénonce le fait pour la caisse de ne pas l'avoir suffisamment informé des modalités et conséquences du choix conventionnel, pour autant, ces allégations, ne sont étayées par aucun élément objectif versé aux débats.
Enfin, monsieur [G], ne justifie pas non plus de sa qualité d'assistant des hôpitaux militaires au 23 mai 2017.
Par conséquent, le recours de monsieur [G] sera rejeté.
II. Sur les demandes accessoires
Laisse les éventuels dépens à la charge de monsieur [G].
Monsieur [G] succombant, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] [G] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [M] [G] ;
Dit n'y avoir lieu à verser à Monsieur [M] [G] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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