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TJ 28085, 22 août 2025, RG 24/00111


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Date
22/08/2025
Numéro
24/00111
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697c643ecdc6046d4739bc22

Texte de la décision

5,812 caractères

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4H


Jugement n°
du 22 Août 2025

Recours N° RG 24/00111 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4H


[X] [D]
C/
[9]

Copie exécutoire délivrée
le
à

[X] [D]

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

[8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social

JUGEMENT
22 Août 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]

comparante

DÉFENDERESSE :

[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [T] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Juillet 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Juillet 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2023, Mme [X] [D] a transmis à la [3] une déclaration de maladie professionnelle.

A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 09 mars 2023 constatant une « tendinopathie sus-épineux droit sans rupture / impotence fonctionnelle du fait de douleurs importantes évoluant depuis 15 avril 2022 / couturière sur pièces lourdes ».

A la suite d'une enquête administrative, et compte tenu du non-respect de la liste limitative des travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles, la [4] a transmis le dossier pour avis du [6] ([10]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 11], lequel a émis un avis défavorable le 18 octobre 2023.

Par courrier du 19 octobre 2023, la [4] a donc notifié à l'assurée un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 27 novembre 2023, Mme [X] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Sa contestation a été rejetée en séance du 23 janvier 2024.

Par requête reçue au greffe le 22 mars 2024, Mme [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.

Par jugement du 17 janvier 2025, le juge délégué au pôle social a désigné le [7] pour second avis.

Ce comité a rendu son avis le 23 avril 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 04 juillet 2025.

A l’audience, Mme [X] [D] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.

La [3] a demandé au tribunal d’entériner l’avis du [7].

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 . Sur la demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L’alinéa 3 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, dans son avis du 23 avril 2025, le [6] ([10]) de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de Mme [X] [D] au titre de la législation professionnelle dans la mesure où “l’activité professionnelle de l’assurée l’a exposée aux risques incriminés dans le tableau de référence et que la chronologie des expositions et des symptômes est compatible avec une étiologie professionnelle”.

La [3] sollicite également que soit entériné l'avis du [7].

En conséquence, il sera ordonné à cette caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [X] [D].

2 . Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [3], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

RECONNAIT le caractère professionnel de la « tendinopathie sus-épineux droit sans rupture » déclaré le 24 avril 2023 par Mme [X] [D] auprès de la [3];

ORDONNE la prise en charge par la [3] de la « tendinopathie sus-épineux droit sans rupture » déclaré le 24 avril 2023 par Mme [X] [D], et de toutes ses conséquences, au titre de la législation professionnelle,

CONDAMNE la [3] au paiement des entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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