CA Douai, 29 janv. 2026, RG 24/01942
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQIN
Jugement (N° J23000003) rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL [I] [B], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Fatima-Zohra Khaloui, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [H] [C]
née le 22 novembre 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
SARL PA20 Conseils, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
SAS United Values, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
SAS E-VOLVE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Marc Messager, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
La société E-volve, société par actions simplifiée, est une société de services informatiques qui a été créée en juin 2016 par Mme [C] et MM. [B], [N] et [D].
Les actionnaires actuels de la société sont Mme [C] et les trois sociétés constituées par MM. [B], [N] et [D], à savoir respectivement les sociétés [I] [B] (la société [B]), PA2O et United Values, chacun des ces quatre actionnaires détenant 25'% du capital social de la société E-volve.
Depuis 2020, un litige oppose M. [B] aux autres actionnaires, ceux-ci lui ayant proposé le rachat de ses parts, sans que les parties s'accordent sur la valorisation de ces dernières.
Le 5 mai 2020, la société [B] a démissionné de ses fonctions de président de la société E-Volve et refusé les propositions de rachat des parts qu'elle détient dans cette dernière société présentées par les autres actionnaires, jugées trop faibles.
Le 15 septembre 2021, une assemblée générale de la société E-volve (AG) a décidé de :
- remplacer MM. [N] et [D] par les sociétés PA2O et United Values aux postes de directeur général et de président ;
- attribuer à chacun de ces deux nouveaux mandataires une rémunération annuelle de 324 000 euros';
- approuver les embauches de nouveaux salariés.
La société [B] a contesté la validité de cette assemblée générale et obtenu, le 19 novembre 2021, une ordonnance sur requête l'autorisant à saisir des documents dans les locaux de la société E-volve.
Le 15 avril 2022, la société [B] a assigné Mme [C] et les sociétés PA2O et United values en nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 et en restitution des rémunérations versées aux mandataires sociaux.
Le 29 juillet 2022, une nouvelle assemblée générale des associés de la société E-volve s'est tenue.
Le 20 octobre 2022, la société [B] a assigné la société E-volve en intervention forcée dans l'instance en annulation introduite le 15 avril 2022.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- débouté la société E-volve, Mme [C] et les sociétés PA2O et United Values de leur demande d'irrecevabilité pour absence de la société E-nolve sur l'assignation du 15 avril 2022';
- dit irrecevable l'action de la société [B] et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes';
- débouté la société E-volve, Mme [C] et les sociétés PA2O et United Values de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- condamné la société [B] à payer à la société E-volve, à Mme [C] et aux sociétés PA2O et United Values la somme de 500 euros chacune sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 avril 2024, la société [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit irrecevable son action, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à des indemnités procédurales.
Par conclusions procédurales du 10 novembre 2025, la société [I] [B] a demandé que soit écartée des débats les conclusions et pièces déposées le 31 octobre par les intimées, ces derniers ayant, quant à eux, par conclusions procédurales du 5 novembre 2025, sollicité que soient écartées des débats les conclusions et pièces signifiées et déposées le 21 octobre 2025 par les appelants.
À l'audience, les parties ont renoncé à se prévaloir de leurs conclusions procédurales et indiqué que la cour pouvait statuer sur les dernières conclusions échangées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2025, la société [B] demande à la cour de':
- la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a':
* débouté les intimées de leurs demandes d'irrecevabilité pour absence de la société E-volve sur l'assignation du 15 avril 2022';
* débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- pour le surplus infirmer le jugement et statuant à nouveau':
* à titre liminaire, déclarer son action' recevable':
* à titre principal, déclarer':
- irrégulière et entachée de nullité sa convocation faute de respect des délais de convocation de l'assemblée générale du 15 septembre 2021';
- irrégulière et entachée de nullité la convocation de Mme [C] à l'assemblée générale du 15 septembre 2021';
- inexistant le mandat de représentation de Mme [C] à l'assemblée générale du 15 septembre 2021';
- irrégulière l'absence de convocation des commissaires aux comptes de la société E-Volve et l'absence de rapport des commissaires aux comptes pour l'assemblée générale du 15 septembre 2021';
- irrégulière la feuille de présence de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 de la société E-volve';
- irrégulier le rapport du président pour l'assemblée générale du 15 septembre 2021, n'ayant plus ladite qualité et n'apportant aucun éclairage aux associés';
- irrégulière et entachée de nullité, faute de pouvoir de représentation, la présidence de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 par l'ancien président alors que le président était réputé avoir démissionné avec effet au 1er septembre 2021';
- irrégulière et entachée de nullité les décisions de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 de la société E-volve';
Par voie de conséquence,
- déclarer nulle et non avenue l'assemblée générale des associés de la société E-volve du 15 septembre 2021 ;
- déclarer MM. [D] et [N] responsables du préjudice subi par la société E-volve';
- «'ordonner à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 29 juillet 2022, le remboursement immédiat et en numéraire à la [société] E-volve de la totalité des sommes indûment perçues par la société PA2O et la société United Values au titre des mandats de président et directeur général, soit un montant total de 148 500 euros HT pour la société PA2O et un montant total de 148 500 euros HT pour la société United Values à verser en compte Carpa et assorti d'une astreinte de 800 euros par jour d'inexécution de la décision'» ;
- condamner solidairement les sociétés PA2O et United Values, ainsi que Mme [C] à payer une somme de 30 000 euros à la société E-volve correspondant au préjudice subi par cette société du fait du versement des rémunérations indûment perçues par les sociétés PA2O et United Values ;
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance,
Par leurs conclusions signifiées le 31 octobre 2025, Mme [C] et les sociétés PA2O et United Values demandent à la cour de':
* à titre principal':
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes tendant à voir déclarer la procédure engagée par assignation du 15 avril 2022 irrecevable, pour non-respect des dispositions de l'article R.'223-32 du code de commerce';
Statuant à nouveau,
- déclarer et juger irrecevable l'action de la société [B] en raison de la non-conformité de celle-ci à l'article R. 223-32 du code de commerce, et rejeter l'ensemble des demandes formées par l'appelante';
* à titre subsidiaire':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société [B] irrecevable en son action et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* en toute hypothèse':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
* à titre très subsidiaire':
- ordonner sur le fondement, conjoint ou alternatif, de l'ancien article L. 235-4 du code de commerce et de l'article 1844-13 nouveau du code civil, la convocation et la tenue d'une assemblée générale de la société E-volve appelée à statuer sur les éventuels points à régulariser, et en fixer les délais';
- dire que la société [B] a en la circonstance abusé de son droit d'agir en justice et la condamner à ce titre à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts';
- leur allouer à chacune, pour l'instance d'appel, la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens d'instance et de l'article 700 prononcés en première instance';
- condamner la société [B] en tous les frais et dépens d'appel.
Par message notifié par le RPVA du 16 janvier 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur':
- l'application au litige de l'article L. 227-9 du code de commerce, plus particulièrement, ses alinéas 1 et 4';
- les implications de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue en application de l'article précité, notamment l'arrêt de la Chambre commerciale du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324)';
- la réunion de l'ensemble des conditions imposées par cet article et la jurisprudence précitée dans le présent litige, et plus particulièrement, en cas de violation des statuts constatée, l'exigence tenant à ce que cette violation soit de nature à influer sur le résultat du processus décisionnel.
Tant l'appelante que les intimées ont répondu à ce message par des notes en délibéré notifiées à leurs contradicteurs le 21 janvier 2026, par le RPVA . Leur contenu sera détaillé lors de l'examen des questions auxquelles elles se rattachent.
MOTIVATION
I- Sur les fins de non-recevoir opposées à l'action de la société [B]
La société [B] estime son action recevable en ce que':
- la société E-volve a été appelée en intervention forcée par assignation du 20 octobre 2022, et que les deux procédures ont été jointes, par un jugement du 10 avril 2023'; l'affirmation des intimées selon laquelle l'appel en intervention forcée de la société E-volve n'est pas de nature à couvrir ce vice initial contrevient à l'article 126 du code de procédure civile';
- son intérêt à agir ne souffre aucune contestation. C'est à tort que les intimées soutiennent, d'une part, que l'action ut singuli est une procédure subsidiaire destinée à pallier la carence des dirigeants sociaux, d'autre part, qu'au présent cas, les dirigeants auraient régularisé l'assemblée générale du 15 septembre 2021 par celle du 29 juillet 2022, rendant de facto ses demandes, à elle, société [B], sans fondement.
Elle ajoute que':
- elle a relevé plus de 11 irrégularités et erreurs, les intimées ne parvenant pas à établir que la nouvelle assemblée générale tenue le 29 juillet 2022 aurait régularisé ces erreurs et irrégularités ;
- l'assemblée générale du 29 juillet 2022 n'a pas pu régulariser a posteriori la période entre le 15 septembre 2021 et le 29 juillet 2022, les sociétés PA2O et United Values ne pouvant être considérées comme représentantes légales de la société E-volve, ce qui justifie le remboursement des sommes indûment perçues par celles-ci.
Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait considérer que la tenue d'une nouvelle assemblée le 29 juillet rendait en quelque sorte caduques les demandes relatives à la nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, puisque l'assemblée générale du 29 juillet 2022':
- n'a pas pu adopter de manière rétroactive les décisions prises, de sorte que les demandes formulées en première instance sont bien recevables ';
- n'a voulu «'consacrer que de manière lacunaire, et pour l'avenir, les délibérations prises'», et ne peut avoir d'effet rétroactif.
Les intimées concluent':
- in limine litis à l'irrecevabilité de l'action initiale de la société [B], faute d'assignation initiale de la société E-volve. En tout état de cause, la procédure contrevient aux dispositions de «'l'article R. 223-32 du code de commerce'»';
- sur les fondements juridiques de l'action ut singuli, que cette action est une action dite subsidiaire et destinée à pallier la carence des dirigeants sociaux, à qui, par nature, incombe en premier rang, la défense de l'intérêt social.
Les intimées contestent toute incurie, dès lors qu' au cas particulier, il résulte des documents produits que le 29 juillet 2022, à l'initiative des dirigeants légaux, s'est régulièrement tenue une assemblée générale ayant adopté des délibérations régularisant en tant que de besoin celles prises lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.
Elles soulignent que si l'appelante consacre des développements aux critiques qu'elle adresse à l'assemblée générale du 15 septembre 2021, en revanche, elle est en revanche taisante sur les effets de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, contre laquelle elle ne formule aucune critique formelle.
Elles en déduisent que les demandes de l'appelante sont sans fondement et que l'intérêt à agir de la société [B] a disparu avec l'adoption de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 29 juillet 2022.
Réponse de la cour
1) Sur l'irrecevabilité de l'action de la société [I] [B] en l'absence de la société E-volve
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Cette liste n'est cependant pas limitative, d'autres textes pouvant instituer des fin de non-recevoir.
L'article 126 du code de procédure civile précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
À côté de l'action ut universi, exercée par les représentants légaux de la société, l'article L.225-252 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par l'article L.227-1 du même code, institue une action ut singuli en ces termes':
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
L'article R. 225-170 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes rendu applicable par renvoi aux sociétés par actions simplifiées, et non l'article R. 223-32 cité par les parties à la suite d'une simple erreur textuelle dépourvue d'incidence en l'espèce, lequel concerne les sociétés à responsabilité limitée, prévoit que lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
En l'espèce, l'action de la société [B] repose sur une double fondement.
En effet, elle contient, d'abord, une demande de nullité de l'assemblée générale, action qui peut être intentée par l'associé, sans qu'aucune disposition impose la présence de la société E-volve, à peine d'irrecevabilité de cette demande.
Ensuite, aux termes du dispositif de ses écritures, la société [B] poursuit également la responsabilité de MM. [D] et [N] - qui avaient la qualité de dirigeants antérieurement à l'assemblée du 15 septembre 2011 - au titre du préjudice subi par la société E-volve'. L'appelante demande, au profit de cette dernière, et en conséquence de l'annulation du procès-verbal de cette assemblée, «'le remboursement immédiat et en numéraire à la société E-volve'de la totalité des sommes indûment perçues'» par les sociétés PA2O et United Values au titre de leurs mandats sociaux, rémunération qui avait été octroyée par la décision de l'assemblée générale précitée.
Tant l'appelante que les intimées qualifient cette action d'action ut singuli.
Or, c'est sans aucun fondement que les intimées se prévalent d'une non-conformité de cette demande faute de respect des modalités spécifiques prévues par les dispositions précitées pour l'action ut singuli, motif pris de l'absence de mise en cause de la société E-volve dans le présent litige.
En effet, de première part, cette société, non appelée à l'instance par l'acte introductif d'instance du 15 avril 2022, a néanmoins été assignée en intervention forcée par acte du 20 octobre 2022, et ces deux procédures ont été jointes. La société E-volve a ainsi comparu en première instance, qui a donné lieu au jugement entrepris.' Elle a d'ailleurs été intimée dans la présente procédure d'appel.
De seconde part, il n'est ni allégué ni démontré en quoi cette régularisation de la procédure, avant que le juge statue ne serait pas efficace, comme se heurtant par exemple à un délai de forclusion. Il a, en effet, été porté remède, avant que le premier juge ne statue, à la situation qui pouvait donner lieu à une irrecevabilité de la société E-volve s'il n'y avait pas eu mise en cause, compte tenu de son assignation en intervention forcée.
En conséquence, c'est à bon droit, que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir opposée par les intimées à l'action de la société [B] de ce chef.
La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.
2) Sur l'irrecevabilité tenant au «'défaut d'intérêt à agir'» de la société [B]
Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action ut singuli et souligné l'absence de carence des dirigeants, lesquels ont, à supposer des irrégularités entachant l'assemblée générale du 15 septembre 2021, remédié à ces dernières par l'assemblée générale du 29 juillet 2022, les intimées estiment que «'les demandes de l'appelante sont sans fondement et l'intérêt à agir de la société [...] [B] ayant disparu avec l'adoption de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 29 juillet 2023 [lire 2022], c'est à bon droit que les premiers juges ont pu constater cette disparition et en déduire l'absence d'intérêt à agir, et partant, prononcer le débouté.'»
Les intimés évoquent dans ce cadre le «'défaut d'intérêt'» pour reprendre les moyens retenus par les premiers juges, ce qui ne constitue qu'une impropriété de langage, dès lors qu'ils envisagent expressément les effets de l'assemblée générale du 29 juillet 2022 sur les demandes effectuées par la société [B], visant spécifiquement l'article L. 235-3 du code de commerce.
Aux termes de cet article L. 235-3, l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
Il convient dès lors d'examiner si la tenue d'une assemblée générale du 29 juillet 2022 a été susceptible de priver toutes les demandes de la société [B] de fondement.
En premier lieu, contrairement à ce que laissent entendre les développements ci-dessus des intimées, l'action de la société [B] ne se réduit pas à une contestation des résolutions relatives à la rémunération des dirigeants, que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 aurait régularisée dans le cadre d'une résolution n°4, mais comporte deux axes.
Ainsi, l'action de la société [B] contient, d'une part, une contestation globale de la validité de l'assemblée générale tenue le 15 septembre 2021, cette société se prévalant d'une dizaine d'irrégularités, d'autre part, une demande de reversement des rémunérations qui, en exécution de l'assemblée générale litigieuses, auraient été indûment perçues au préjudice de la société E-volve.
Or, l'associé dispose bien d'un intérêt à agir en nullité d'une assemblée générale pour non-respect des dispositions du code de commerce ou des stipulations statutaires.
En outre, la demande de l'appelante, associé minoritaire, tendant au remboursement des rémunérations versées aux représentants de la société, en privant celles-ci de fondement, vise à réparer le préjudice qui aurait été subi par la société E-volve, ce qui s'analyse en une action ut singuli.
Ainsi, à supposer que la fin de non-recevoir opposée par les intimées puisse être examinée sur le fondement du défaut d'intérêt à agir, la société [B], associée minoritaire de la société E-volve - ce qui n'est contesté par quiconque - dispose bien de la qualité et de l'intérêt pour engager une action ut singuli.
En deuxième lieu, si les dispositions du code de commerce offrent la possibilité de régulariser une assemblée générale susceptible d'être nulle en application des articles L235-3 et 235-4 du code commerce, notamment en respectant certaines formes, et en résunissant une nouvelle assemblée pour adopter des résolutions, non entachée d'irrégularités, encore faut-il que la partie qui invoque cette régularisation la démontre.
Le seul fait qu'une nouvelle assemblée générale ait été tenue, le 29 juillet 2022, ne suffit pas à régulariser de facto l'assemblée générale antérieure. Encore faut-il que cette assemblée ait été amenée à statuer sur les mêmes résolutions que celles contestées et qu'il soit démontré, par la partie qui invoque la régularisation, qu'il ait été remédié à l'ensemble des irrégularités dénoncées et constatées, pour priver de tout intérêt la demande en annulation de la société [B] concernant l'assemblée générale du 15 septembre 2021.
De la comparaison des procès-verbaux des assemblées générales du 15 septembre 2021 et du 29 juillet 2022, il ressort que':
- les deux assemblées générales n'avaient pas exactement le même objet, étant observé que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 n'a été présentée ni comme une assemblée tenue en vue de régulariser l'assemblée du 15 septembre 2021, ni comme le remède apporté à une ou des irrégularités, spécifiquement identifiées et affectant l'assemblée générale initiale';
- ces assemblées n'ont pas été amenées à statuer sur les mêmes résolution. Par exemple, aucune résolution ne porte sur l'embauche des salariés (troisième résolution), également susceptible d'être affectée par les irrégularités alléguées, si tant est qu'elles soient reconnues et puissent engendrer une nullité. Ces assemblées n'ont pas non plus statué sur des résolutions rédigées dans des termes proches ou identiques';
- ainsi la nouvelle assemblée du 29 juillet 2022 n'a été invitée à se prononcer ni sur l'acceptation de la démission des précédents dirigeants, ni sur l'octroi d'une rémunération récurrente au titre des mandats hors taxes par mois hors primes éventuelles, et ce pour l'avenir, objet de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 (résolutions n° 1et 2). L'assemblée générale du 29 juillet 2022 «'déclar[ant] approuver en tant que de besoin'» uniquement «'la rémunération qui a été versée au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, et depuis le début de l'exercice'» ( résolution n°4).
Ainsi, non seulement l'assemblée générale du 29 juillet 2022 n'a pas été amenée à statuer sur l'ensemble des résolutions soumises à la collectivité des associés lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, mais en outre, pour les résolutions soumises à l'examen de la collectivité des associés le 29 juillet 2022, l'objet de ces résolutions, et tout particulièrement celui de la résolution n° 4, n'était pas identique à celui sur lequel la collectivité des associés s'était prononcée le 15 septembre 2021.
Dans ces conditions, au regard des éléments sus-exposés, la cour estime que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 ne peut valoir assemblée de nature à régulariser ou réparer les irrégularités entachant éventuellement l'assemblée générale du 15 septembre 2021.
Dès lors, la cause de la nullité n'ayant pas cessé d'exister le jour où la présente cour d'appel statue sur le fond, il ne saurait être valablement opposé à la société [B] que son action en nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, serait éteinte en application de l'article L. 225-3 du code de commerce.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges et soutiennent les intimées, la société [B] dispose d'un intérêt à engager une action visant à contester la validité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, action qui ne se trouve pas éteinte par la tenue de l'assemblée générale du 29 juillet 2022.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée à l'action de la société [B] est rejetée.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a dit irrecevable cette action. Elle doit l'être d'autant plus que, en même temps qu'elle constatait la présence d'une fin de non-recevoir, elle a prononcé un débouté de l'ensemble des demandes présentées par la société [B], commettant ainsi un excès de pouvoir.
La cour estimant que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 ne peut valoir assemblée générale de régularisation du 15 septembre 2021, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si cette nouvelle assemblée, qui n'a fait l'objet d'aucune procédure en annulation, pouvait ou non, rétroactivement, «'consacrer'» les nominations des sociétés PA2O et United Values en qualité de mandataires sociaux.
II- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 septembre 2021
La société [B] expose qu'elle n'a eu d'autre alternative que d'initier cette instance dans l'intérêt de la société E-volve, dont les dirigeants ont sciemment violé les conditions de fond et de forme de l'organisation de l'assemblée générale, et privilégié leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt social.
Elle revient sur l'arrêt maladie de Mme [C], les sommes versées à cette dernière, la situation de la société E-volve ayant justifié des licenciements économiques, la vente d'un immeuble détenu par la société SCI du vitrail, composée des mêmes associés que ceux de la société E-volve, démontrant la volonté de réaliser l'actif de la SCI afin de dissoudre cette société.
Elle observe que le 15 septembre 2021, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue, laquelle était capitale, puisque sa finalité était le transfert des mandats de président et directeur général de la société E-volve à leurs sociétés respectives et l'octroi à ces dernières d'une rémunération conséquente au regard des capacités de la société E-volve.
La société [B] conclut à la nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 et fait valoir que':
- les conditions de convocation de l'assemblée générale n'ont pas été respectées et sont entachées de nullité compte tenu':
- du non-respect des délais de convocation';
- de l'absence de signature sur la convocation de Mme [C] et de mandat valablement donné par Mme [C]';
- de la non-convocation du commissaire aux comptes';
- la feuille de présence et les documents annexés à l'assemblée générale sont irréguliers. Elle ajoute que le rapport sur les conventions conclues entre les associés et la société, que les commissaires aux comptes aurait dû établir, n'a pas été fourni';
- le contenu du procès-verbal de l'assemblée générale est entaché de nullités (affirmations fausses, formalisme non respecté pour la feuille de présence et le mandat). De plus, le rapport du président de la société est lacunaire et le rapport du commissaire aux comptes fait défaut';
- de nombreuses violations des statuts peuvent être observées au titre des résolutions prises,(forme de la lettre de démission et préavis, nomination des mandataires sociaux pour 2 ans tacitement reconductible, ce qui revient soit à contourner les statuts, soit à les modifier tacitement, violation des statuts concernant les embauches des salariés)';
- le procès-verbal de l'assemblée a été signé électroniquement sans qu'aucune date soit apposée ni que puisse être constatée la date effective de sa signature.
Dans sa note en délibéré du 21 janvier 2026, la société [B] précise que':
- dans les sociétés par actions simplifiées, ce sont en principe les statuts qui non seulement déterminent quelles sont les décisions qui doivent être adoptées par les associés, mais également fixent les conditions dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées, l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 in fine confirmant par ailleurs que les décisions prises en violation du présent texte peuvent être annulées à la demande de tout intéressé';
- la Cour de cassation instaure donc, dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) un régime propre à l'annulation des délibérations d'associés contraires aux statuts.
Elle revient notamment':
- sur l'absence de convocation d'elle-même et de Mme [C], l'absence de mandat écrit de cette dernière, l'absence de convocation des commissaires aux comptes, qui constituent toutes une méconnaissance grave des dispositions statutaires';
- sur les irrégularités affectant les documents joints à la convocation, le procès-verbal de l'assemblée et les démissions des MM. [N] et [D], les nominations des sociétés PA2O et United Values étant de ce fait entachées de nullité pour violation des dispositions statutaires';
- sur le dépassement de ses pouvoirs par le président, estimant qu'elle a été privée de l'exercice effective de son droit de vote.
Elle en conclut que':
- l'assemblée générale litigieuse a été tenue en violation de plusieurs dispositions statutaires, ayant conduit à l'éviction irrégulière du processus décisionnel de l'associé minoritaire, du commissaire aux comptes et de Mme [C]';
- ces irrégularités ont eu pour effet de priver les intéressés de leur droit de participer à l'assemblée, d'accéder à une information complète et loyale, et de prendre part aux débats précédant l'adoption des résolutions contestées';
- sa qualité d'associé minoritaire ne saurait suffire à écarter toute influence sur le processus de décision, sa seule présence lors de l'assemblée permettant l'ouverture d'un débat contradictoire, la formulation d'observations critiques sur les résolutions soumises au vote et, le cas échéant, la mise en évidence d'irrégularités ou d'intérêts divergents, susceptibles d'éclairer le vote des autres associés.
Elle rappelle que les décisions relatives à la nomination et à la rémunération du président et du directeur général devaient, lors d'une première consultation, être adoptées sous réserve de la réunion d'un quorum correspondant aux deux tiers des actionnaires disposant du droit de vote (articles 18.1 ; 18.3 ; 19.1 ; 19.3 ; 23.2 des statuts), lequel quorum n'était pas atteint compte tenu de l'absence de Mme [C]. Le quorum requis pour le second tour est de la moitié des actionnaires ayant le droit de vote. Les associés présents ou représentés disposant de 50'% du capital social, cela ne permettait pas l'adoption des résolutions conformément au quorum et à la majorité statutairement prévus.
Elle ajoute que':
- le défaut de communication des informations et documents requis n'a pas seulement privé les associés d'une information essentielle, mais a influencé le sens de leur vote, en les privant d'informations importantes pour leurs prises de décisions, et en faussant les conditions dans lesquelles leur consentement a été recueilli';
- la démission de M. [N], intervenue en méconnaissance manifeste des exigences statutaires, n'est pas sans incidence sur le processus décisionnel, dès lors qu'en l'absence de démission régulière, le poste de président ne pouvait juridiquement être déclaré vacant, les associés étant ainsi appelés à se prononcer sur la nomination de nouveaux mandataires sociaux sur le fondement d'une situation juridique inexacte, ce qui a nécessairement influencé le sens de leur vote';
- en l'absence de signature concomitante à la tenue de l'assemblée, le procès-verbal ne présente aucune garantie quant à la retranscription exacte et sincère des débats, des modalités de vote et du contenu réel des décisions prétendument adoptées.
Elle en conclut que les violations statutaires répétées et additionnées ont eu pour conséquence d'influer sur le processus décisionnel, si bien que les décisions, objet du procès-verbal attaqué, n'auraient jamais été adoptées à « l'unanimité » en l'état si les associés en avaient été dûment informés, ou s'ils avaient pu décider, dans le respect des stipulations statutaires et de la loi.
Les intimées reviennent sur la multiplicité des actions introduites par M. [B] et sa société éponyme.
Elles font valoir que':
- les griefs faits à l'assemblée générale du 15 septembre 2021 ne relèvent que de la critique purement formelle, voire « pointilliste »';
- contrairement aux allégations de l'appelante, Mme [C], régulièrement convoquée, avait remis à M. [N] un pouvoir aux fins de la représenter à cette assemblée du 15 septembre 2021';
- de nombreuses affirmations de l'appelante sont mensongères ou fausses (tenue à l'écart des affaires sociales de M. [B]'; perception de sommes de la part de Mme [C] pour acheter son silence'; chute de l'activité et des résultats de la société E-volve souhaitée et réalisée par ses dirigeants'; liquidation progressive des actifs en vue d'une dissolution prochaine de la société E-volve).
Elles exposent que la cour ne pourra que constater l'initiative prise par les dirigeants de la société E-volve intimés de convoquer une assemblée générale régularisatrice le 29 juillet 2022, sans attendre une décision judiciaire lui enjoignant ou lui permettant de couvrir les griefs dénoncés par l'appelante à l'encontre de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.
Elles font valoir que les annulations d'assemblée générale doivent être exceptionnelles et qu'un délai peut être octroyé pour permettre de régulariser des décisions sociales judiciairement attaquées, l'esprit de la loi étant manifestement d'éviter l'annulation de celles-ci en évitant les vaines chicaneries.
Par note en délibéré du 21 janvier 2026, les intimées considèrent que':
- l'article L. 227-9 relatif aux sociétés par actions simplifiées est applicable en l'espèce, la société E-volve relevant de ce régime, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324) fixant désormais l'interprétation de l'alinéa 4 de ce texte pour les décisions d'assemblée généralesprises en violation des règles statutaires des sociétés par actions simplifiées;
- aucune violation statutaire n'affecte l'assemblée générale attaquée et en tant que de besoin, il n'est ni allégué ni établie une influence sur le résultat du processus de décision.
Elles font valoir que':
- l'appelante invoque des violations de l'article 23-3 des statuts relatif au délai de convocation de 15 jours, non respectées selon elle, en se référant inexactement à la date de réception (02/08) au lieu la date d'envoi (31/07) de la convocation. Les pièces produites établissent pourtant que le délai de quinzaine a bien été respecté, l'enveloppe de la convocation portant la date d'envoi postal au 31 août 2021 pour une assemblée générale au 15 septembre 2021';
- il est justifié de l'existence de la convocation de Mme [C] et du pouvoir, établi manuscritement par cette dernière et remis en mains propres à son mandataire';
- l'irrégularité tenant au non-respect de l'article 24 des statuts, relatif à l'information aux associés préalable aux assemblées générales, n'est pas effective, la pièce adverse n° 22, produite en annexe de cette note, établissant que l'auteur de la convocation a satisfait à cette obligation';
- quant au non-respect de l'article 21 des statuts relatif au commissaire aux comptes, il résulte des pièces produites (P.J. D et E) que c'est à la suite de circonstances tenant non à l'auteur de la convocation, mais aux commissaires aux comptes eux-mêmes, que ces derniers n'ont pas été présents.
Concernant la démonstration relative à la condition tenant à une influence «'sur le résultat du processus de décision », elles observent que':
- la société [B], demanderesse à la demande d'annulation n'a, ni en première instance, ni en cause d'appel, procédé à cette démonstration, ni ne l'a même évoquée, ce dont il y a lieu de tirer toutes conséquences';
- la carence de la société [B] trouve son origine dans la réalité de la situation, puisque, en tout état de cause, la majorité du capital social (75%) a participé au vote et a émis à l'unanimité de ces 75% (majorité statutaire dépassée) un vote favorable aux résolutions proposées.
Elles ajoutent que le vote sur la résolution n°4 de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, par laquelle les associés étaient invités à se prononcer de nouveau sur les décisions prises lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, établit clairement l'absence d'influence sur le résultat du processus de décision d'une éventuelle irrégularité formelle au titre de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.
Elles soulignent que de façon constante, depuis le début des dissensions entre la société [B] et ses trois associés, les délibérations sociales ont systématiquement fait l'objet d'une approbation à la majorité de 75% (3 x 25), la société [B] votant systématiquement contre (sauf rares abstentions.)
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce, la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent [nullité de la société ou des statuts] ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article'L. 225-35'et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article'L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article'1833'du code civil.
Cette formulation se retrouve à l'identique dans l'article 1844-10 du code civil, figurant au chapitre 1er du titre IX, 'de' la société', du livre III, intitulé 'dispositions générales'.
Elle vise à réduire les cas dans lesquels une décision prise par une société commerciale, par le biais d'une décision de la collectivité des associés, peut être remise en cause, en limitant le champ de la nullité de telles décisions aux seules décisions méconnaissant une disposition impérative régissant le droit des sociétés ou «'des lois qui régissent les contrats'», cette référence devant se comprendre comme les dispositions des articles 1832 à 1873 du code civil.
Concernant plus particulièrement les sociétés par actions simplifiées, l'article L. 227-9 du code de commerce dispose que':
«'Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé'».
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par cette disposition, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n'est pas sanctionné par la nullité du contrat (Com. 18 mars 2010, n°09-14.855).
Ainsi, concernant les sociétés par actions simplifiée, au visa des articles L. 235-1 et L. 227-9 du code de commerce, la Cour de cassation, refusait jusqu'à une période récente l'annulation d'une décision prise en violation des règles statutaires définissant le champ des décisions collectives dans une SAS (Com. 26 avril 2017, n° 14-13.554).
Cependant, depuis un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation juge «'désormais que l'alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation'» (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié).
A la suite de ce revirement de jurisprudence, en matière de société par actions simplifiée, il s'ensuit que':
- les décisions visées par l'alinéa 2 de l'article L. 227-9 prises en violation des conditions prévues par les statuts restent, en application de l'alinéa 4, sanctionnées par la nullité';
- les décisions prises en application de l'alinéa 1, à savoir notamment en application des stipulations relatives à la détermination des décisions devant être prises collectivement par les associés, et les formes et conditions de leur adoption, ressortissent désormais au champ de l'alinéa 4';
- en revanche, les stipulations statuaires prises en application de l'article L 227-5, à savoir celles fixant les conditions dans lesquelles la société est dirigée, ne sont pas concernées par l'alinéa 4 de l'article L 227-9, leur violation ne pouvant engendrer la nullité des délibérations';
- à supposer une décision prise en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l'article L. 227-9, sa nullité ne sera prononcée que si la violation des statuts «'est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.'»
Par ailleurs, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile (et aussi en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque une irrégularité entachant la décision collective, d'établir, d'abord, que la décision prise entre dans le champ de l'alinéa 1 de l'article L 227-9, ensuite, qu'une irrégularité a été commise, enfin, que cette violation est de nature à influer «'le résultat du processus de décision'».
Par cette dernière expression ne se trouve pas seulement envisagée une répercussion mathématique de la violation en cause sur les résultats du vote, mais également l'incidence que cette violation a pu avoir sur le corps électoral et ses répercussions sur la physionomie du vote.
Enfin, il convient de rappeler que l'article L. 235-4 précise que le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, donner un délai pour permettre de couvrir les nullités.
Avant de procéder à l'examen de l'ensemble des irrégularités invoquées en l'espèce, il convient d'observer, à titre liminaire, que les parties, par suite d'une impropriété de langage, évoquent la nullité ou la validité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 dans son ensemble, alors qu'il s'agit en réalité d'apprécier la validité ou non des résolutions soumises et adoptées par décision collective des associés rassemblés dans le cadre de cette assemblée générale.
Une même collectivité des associés peut, lors d'une même assemblée générale, être amenée à statuer sur des résolutions relevant de décisions ordinaires ou extraordinaires, lesquelles sont soumises à des règles distinctes de délibération.
En dépit de la terminologie adoptée par les parties, il importe donc de distinguer selon la nature de chacune des résolutions qui ont été prises, à l'occasion de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, selon que ces résolutions relèvent de décisions ordinaires ou extraordinaires, les statuts de la société E-volve prévoyant en effet des règles distinctes de quorum et de majorité dans ces ceux cas.
Ainsi, selon les statuts (page 30/48), les décisions ordinaires ne sont prises, «'sur première consultation, que si les associés présentés ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote'», et sont adoptées «'sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés'» (article 23-2 a) ).
Les décisions extraordinaires, qui sont définies par les statuts comme « toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature'», ne sont valablement prises que «'si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première consultation, les deux tiers, et sur deuxième consultation la moitié des actions ayant le droit de vote. Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés'» (article 23-2 b).
La société [B] soulignant à juste titre le hiatus entre la convocation pour l'assemblée du 15 septembre 2021, mentionnant une assemblée générale extraordinaire, et le procès-verbal d'assemblée, qui fait état d'une assemblée ordinaire, il doit être relevé que les trois résolutions présentées à cette assemblée ne sont pas toutes de nature identique.
En effet, les deux premières résolutions visent à statuer sur la démission, la nomination et la rémunération du président et du directeur général de la société E-volve.
En cela, il s'agit de résolutions qui relèvent de décisions extraordinaires, dès lors que l'article 18-1 des statuts relatif à la nomination du président (page 19/48), et l'article 19-1 relatif à la nomination du directeur (page 23/48), stipulent expressément que ces organes sont renouvelés, remplacés et nommés «'au cours de la vie sociale, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.'»
Les stipulations statutaires prévoient en outre que la rémunération, tant du président (article 18-3) que du directeur général (article 19-3), est déterminée, «'en cas de pluralité d'associés par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires'».
En revanche, si la troisième résolution, relative aux différents embauches de salariés, relève d'une décision de la collectivité des associés suivant les statuts, elle est une décision ordinaire en application des statuts.
Or, compte tenu des stipulations statutaires précitées, le capital social étant divisé en 6000 actions et chacun des 4 associés disposant de 1 500 voix, pour que puisse l'assemblée générale puisse valablement se prononcer ':
- sur les résolutions relevant d'une décision extraordinaire': doit être présent, sur première consultation, un nombre d'associés présents ou représentés correspondant à 4000 voix, les résolutions n'étant adoptées que si les deux tiers des voix des présents ou représentés sont réunies, soit 2 667 voix';
- sur les résolutions relevant d'une décision ordinaire': doit être présent, sur première consultation, un nombre d'associés présents ou représentés correspondant à 3000 voix, les résolutions n'étant adoptées que si chacune des résolutions de ce type recueille 2 000 voix.
Il convient dès lors d'examiner, au vu de ces principes, les différentes irrégularités invoquées par la société [B], en distinguant selon la nature des résolutions en cause, qui sont soumises soit à une décision prise de manière ordinaire, soit à une décision prise selon les règles applicables en matière extraordinaire.
1) Sur l'irrégularité tenant à la convocation de la société [B]
A titre liminaire, il doit être observé que l'article 23 des statuts constitutifs de la société E-volve (Titre 5 décisions de l'associé unique ' décisions collectives des associés, page 27/48), et plus particulièrement l'article 23-1, intitulé «'décision de l'associé unique ou collectives obligatoires'», stipule que':
«'l'associé unique ou, en cas de p
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