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TJ 77284, 20 nov. 2025, RG 24/00899


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Date
20/11/2025
Numéro
24/00899
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697c65b0cdc6046d4739e789

Texte de la décision

2,627 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 20 novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00899 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX2Y

N° de minute : 25/103

Notification :

Le

A :
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

LA [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Madame [P] [Y], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Président : Monsieur Etienne LAURET,
juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social ,

Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 20 novembre 2025.


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 novembre 2025 à laquelle Madame [H] [R] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la [Adresse 6] était représentée par son agent audiencier.

Madame [H] [R] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la la [5] a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [H] [R] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [H] [R] se désiste de sa demande à l'encontre de la [Adresse 6] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Etienne LAURET

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