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TJ 06088, 9 janv. 2026, RG 25/02537


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Date
09/01/2026
Numéro
25/02537
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
697c6694cdc6046d4739f89a

Texte de la décision

4,411 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026

N° RG 25/02537 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQDB

Expédition délivrée
à Mme [K] (LRAR)
à M. [I] (LRAR)
à Me COHEN

le

DEMANDERESSE:

Madame [G] [O] [K]
née le 11 Juin 2006 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [O] [F], sa mère, munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE:

Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection: Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 2 mai 2025, Madame [G] [K] a fait convoquer Madame [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 960 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi que de la somme de 578,42 euros à titre de dommages et intérêts et remboursements de frais.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle la question de l’incompétence de la présente juridiction a été mise dans les débats et a donné lieu à un échange contradictoire entre les parties.

A cette audience, Madame [G] [K] représentée par sa mère Madame [O] [F] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a été locataire d’un studio meublé appartenant à Madame [T] [I] situé à [Localité 6] et qu’elle a dans le cadre de cette location versé un dépôt de garantie dont elle réclame à ce jour la restitution, cette dernière ayant quitté le logement loué.
Que le conciliateur lui a conseillé de saisir le tribunal judiciaire de Nice.

Madame [T] [I] représentée par Maître Benjamin COHEN avocat, s’en remet à la décision du tribunal en ce qui concerne la question de l’incompétence territoriale de la présente juridiction et ne s’y oppose pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice

Vu les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 44 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,

En l’espèce, Madame [G] [K] a saisi le tribunal judicaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de Madame [T] [I] à lui verser outre des dommages et intérêts, la somme de 960 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie versé lors de son entrée dans le logement loué situé à Menton.

Or en application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de location est le tribunal du lieu de situation du logement loué, soit le tribunal de proximité de Menton et non celui de NICE.

Le tribunal judiciaire de Nice se déclare par conséquent incompétent au profit du tribunal de proximité de MENTON.

Les dépens, les droits et les demandes respectives seront réservés jusqu’en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, mis à disposition des parties par le greffe ;

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de MENTON ;

Renvoie la présente affaire et les parties devant le tribunal de proximité de MENTON ;

Dit que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;

Réserve les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.

Le Greffier Le Président

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