Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 29 janv. 2026, RG 26/00016


Vérifier : CA Caen, 29 janv. 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
697c67fdcdc6046d473a13d8

Texte de la décision

5,346 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVC-V-B7K-HYA3

ARRÊT N°

ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel du 27 novembre 2025 - RG n° 22/00763

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. SERVICE ENVIRONNEMENT PROPRETE VALORISATION

N° SIRET : 450 550 421

[Adresse 7]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d'ALENCON

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, et assisté de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [I] [U] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, et assistée de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame H. BARTHE-NARI, Présidente de chambre

Monsieur G. REVELLES, Président de chambre

Madame A. GAUCI-SCOTTE, Conseillère

GREFFIERE : Mme E. FLEURY

ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, le 29 Janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 3 décembre 2025, la SAS SEP VALORISATION a saisi la cour en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt en date du 27 novembre 2025, n°261, dans une instance opposant la demanderesse à M. et Mme [S] [C].

La requérante fait valoir que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne à son dispositif « infirmer le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon, sauf en ce qu'il a :

condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. et Mme [C] une somme de 19 000 euros au titre des frais de pension de leurs chevaux,

condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à M. [C] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,

condamné la société Service Environnement Propreté Valorisation à payer à Mme [C] une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du trouble de voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières,

débouté M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'indemnisation du préjudice médical, moral, des préjudices à subir et des mesures pour l'avenir ».

La SAS SEP VALORISATION expose que la locution « sauf » a été incorrectement insérée au dispositif alors que les motifs de l'arrêt font apparaître que les dispositions du jugement ainsi listées ont précisément été infirmées par la cour.

Elle sollicite donc que l'erreur matérielle soit rectifiée par le retrait de la locution « sauf » dans le dispositif.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, les motivations de l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 contiennent infirmation du jugement déféré en ses dispositions portant sur les indemnisations accordées aux époux [C] au titre des frais de pension de leurs chevaux, au titre des préjudices subis en raison du trouble du voisinage lié aux bruits, odeurs et poussières, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

Pourtant le dispositif est rédigé de tel sorte que, par l'introduction de la locution « sauf » dans la phrase « infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 sauf en ce que », il est prononcé la confirmation de ces dispositions.

Il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle dans la rédaction du dispositif qu'il convient de rectifier en ordonnant le retrait de la locution « sauf » dans le corps de phrase « infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon sauf en ce qu'il a ».

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'arrêt enregistré sous le numéro de RG 22/00763 portant comme numéro de minute 261 rendu le 27 novembre 2025 par la première chambre civile de la cour d'appel de Caen est affecté d'une erreur matérielle,

Dit que le dispositif devra être corrigé en ce que le corps de phrase « infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon, sauf en ce qu'il a » sera remplacé par le corps de phrase suivant :

« infirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a »

Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 novembre 2025,

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

E. FLEURY H. BARTHE-NARI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.