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TJ 69123, 2 déc. 2025, RG 23/02618


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Date
02/12/2025
Numéro
23/02618
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697c6b25cdc6046d473a5ea4

Texte de la décision

8,140 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Décembre 2025

Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 07 Octobre 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Décembre 2025 par le même magistrat

[10] C/ Monsieur [Z] [L]

N° RG 23/02618 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ3Z

DEMANDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [L]
né le 04 Mars 1990, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[10]
[Z] [L]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[10]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2023 par le Directeur de l’[8] ([9]) [6], venant aux droits de la [3] ([4]), et signifiée le 3 octobre 2023 pour la somme de 1 919,65 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à l’année 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 mai 2025 et développées oralement à l’audience, l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 601,39 euros soit 557 euros en cotisations et 44,39 euros en majorations de retard, la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que :
- l’opposant a été affilié à la [4] à compter du 1er janvier 2022 au titre de son activité libérale,
étant précisé qu’il était auparavant affilié sous le statut d’auto-entrepreneur du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2021;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 11 juillet 2023 s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour l’exercice 2022, pour un montant total de 2 227,65 euros; une contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 1 919,65 euros qui tient compte des régularisations et acomptes;
- il appartenait au cotisant d’informer la caisse de tout changement d’adresse dans un délai de 30 jours, et non à la caisse de rechercher sa nouvelle adresse, la signification d’une contrainte à la dernière adresse connue étant régulière;
- les majorations de retard s’appliquent dès lors que les cotisations n’ont pas été réglées à leur date d’échéance; le tribunal n’est pas compétent pour accorder leur remise dans le cadre d’une opposition à contrainte, seul le directeur de la caisse étant compétent en la matière;
- les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de celle-ci sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée;
- la contrainte vise la cotisation de retraite de base 2022 s’élevant à 481 euros, appelée à titre définitif sur les revenus 2022 de 0 euro, et la cotisation invalidité-décès, appelée en classe minimale A, qui s’élève à 76 euros; la cotisation de retraite complémentaire n’est pas due, dans la mesure où une réduction à 100% a été accordée au cotisant; les majorations de retard dues s’élèvent à 44,39 euros; aucun versement n’a eu lieu.

Dans sa requête valant opposition à contrainte, Monsieur [L] expose qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure et demande l’annulation des majorations de retard et des frais d’huissier.

Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [L] comparaît et limite sa contestation au paiement des majorations de retard, au motif que l’URSSAF disposait bien de sa nouvelle adresse et lui a adressé la mise en demeure à son ancienne adresse.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [L] a été affilié à la [4] à compter du 1er janvier 2022 au titre de son activité libérale, étant précisé qu’il était auparavant affilié sous le statut d’auto-entrepreneur du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2021.

A ce titre il est soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.

L’[10] justifie de l’envoi d’une mise en demeure, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Toutefois en application de l’article R 611-1 du Code de la sécurité sociale, il appartenait à Monsieur [L] de notifier à l’organisme son changement d’adresse, ce qu’il ne justifie pas avoir fait avant l’envoi de cette mise en demeure, qui doit donc être considérée comme régulière.

Les éléments produits par l’URSSAF [6] permettent de constater que la cotisation de retraite de base 2022 appelée à titre définitif sur les revenus 2022 de 0 euro, et la cotisation invalidité-décès, appelée en classe minimale A, sont dues.

La contrainte a été ramenée à 557 euros en cotisations, outre 44, 39 euros de majorations de retard, compte tenu de l’absence de règlement à la date d’exigibilité des cotisations.

Aucune demande n’est formulée quant à la cotisation de retraite complémentaire dans la mesure où une réduction à 100% a été accordée au cotisant.

Monsieur [L] n’est pas fondé à contester l’application des majorations, dès lors qu’il ne justifie pas d’une notification de son changement d’adresse non prise en compte à la date d’appel des cotisations.

Il y a donc lieu de valider la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 pour la somme de 601,39 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Par ailleurs en application de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale, la demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à cet article. Elle n'est en outre recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations contestées.
Le présent tribunal n’est donc pas compétent en l’état de la procédure pour accorder la remise des majorations de retard.

Il sera rappelé qu’en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Monsieur [L] sera condamné au paiement des entiers dépens.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 pour un montant ramené à 601,39 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2022 ;

Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 601,39 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens.

La Greffière La Présidente

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